BGer 6B_769/2011
 
BGer 6B_769/2011 vom 09.01.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_769/2011
Arrêt du 9 janvier 2012
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Vol par métier,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 octobre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre un jugement rendu à son encontre le 18 octobre 2011 par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois (CPEN.2011.26). Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
Les recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), les motifs devant exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF). De plus, le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux - dont l'interdiction de l'arbitraire - que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière substantiée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). En l'espèce, le recourant ne procède à aucune démonstration, mais se borne à dénier les faits qui lui sont reprochés et à prétendre avoir été condamné sans preuve. Ce faisant, il met en cause l'établissement des faits ainsi que l'appréciation des preuves opérés par la juridiction cantonale sans étayer ni développer ses griefs conformément aux exigences de motivation précitées. Le recours doit donc être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Comme les conclusions du recours étaient ainsi manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 9 janvier 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring