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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_708/2011
Arrêt du 21 décembre 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________ GmbH,
intimée.
Objet
bail à loyer; requête en évacuation d'un locataire,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
17 octobre 2011 par la Chambre des baux et loyers
de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par un arrêt du 13 décembre 2010, actuellement en force, qui confirmait un jugement du Tribunal des baux et loyers du canton de Genève du 15 juin 2010, le congé signifié pour le 30 juin 2008 à X.________, locataire, par Y.________ GmbH, bailleresse, en relation avec des locaux d'un immeuble sis à Carouge, dans lesquels était exploité un établissement public, a été déclaré valable par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du même canton, la demande du locataire tendant à en constater l'inefficacité, voire à en obtenir l'annulation, étant rejetée.
1.2 Le 28 février 2011, la bailleresse a requis l'évacuation du locataire.
Après avoir entendu les parties, le Tribunal des baux et loyers, statuant le 11 mai 2011, a condamné X.________ à évacuer immédiatement les locaux en question.
Saisie par l'intéressé, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 17 octobre 2011.
1.3 Le 21 novembre 2011, X.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il a conclu à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle ordonne une nouvelle comparution personnelle des parties et statue derechef.
La demande d'effet suspensif formulée dans ce recours a été rejetée par ordonnance présidentielle du 25 novembre 2011.
Y.________ GmbH, intimée, et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
2.
En conformité avec l'art. 51 al. 2 LTF, tel qu'interprété par la jurisprudence (arrêt 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2.2) et la doctrine (DAVID LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2011, p. 49), la Chambre des baux et loyers a considéré que la valeur litigieuse équivalait, en l'espèce, à la somme des loyers entre le moment du dépôt du recours et le moment où le déguerpissement du recourant pourrait vraisemblablement être exécuté par la force publique. Elle a retenu, à cet égard, le montant de 162'500 fr. (12'500 fr. x 13 mois). Partant, le recours en matière civile est ouvert ratione valoris (art. 74 al. 1 let. a LTF).
3.
Pour l'essentiel, le recourant tente de remettre en cause l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 13 décembre 2010, en se plaignant notamment d'une violation de l'art. 2 al. 2 CC. Il n'y est pas recevable, cet arrêt étant revêtu de l'autorité de la chose jugée.
4.
Dans la mesure où il reproche au Tribunal des baux et loyers d'avoir violé l'art. 26 de la loi genevoise d'application du code civil suisse et autres lois en matière civile (LaCC; RS E 1 05) du 28 novembre 2010, le recourant ne formule pas un grief valable, car il ne s'en prend pas à une décision d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF).
En tant qu'il semble reprocher à la Chambre des baux et loyers de n'avoir arbitrairement pas sanctionné la violation de l'art. 26 LaCC par le Tribunal des baux et loyers, et d'avoir aussi méconnu son droit d'être entendu, le recourant formule également un grief irrecevable, sous l'angle du principe de l'épuisement des griefs (ATF 133 III 638 consid. 2), car il n'apparaît pas, à la lecture de son mémoire d'appel cantonal, qu'il se soit plaint de la violation de cette disposition auprès de la juridiction d'appel.
Par ailleurs, à supposer qu'il entende reprocher à la Chambre des baux et loyers de n'avoir elle-même pas fait directement application de l'art. 26 LaCC, le recourant soulève un moyen qui n'est pas suffisamment motivé. Il n'explique pas, en particulier, en quoi il était arbitraire de ne pas appliquer cette disposition de droit cantonal en l'espèce, alors que celle-ci traite de l'évacuation d'un "logement" et qu'elle paraît ne s'adresser qu'au "Tribunal des baux et loyers".
Enfin, le recourant ne réfute pas de manière intelligible l'argument de la cour cantonale selon lequel le Tribunal des baux et loyers, statuant en procédure sommaire sur un cas clair, après avoir entendu les parties et constaté que l'intimée ne voulait pas revenir sur le congé, n'avait pas à interroger les parties sur des faits qui n'étaient pas pertinents pour la solution du litige.
Le présent recours étant ainsi manifestement irrecevable, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
5.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al.1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo