BGer 1C_429/2011
 
BGer 1C_429/2011 vom 20.12.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1C_429/2011
Arrêt du 20 décembre 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Eusebio.
Greffière: Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Guy Zwahlen, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.
Objet
Retrait de permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 30 août 2011.
Vu:
la décision du 11 mai 2009 de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après: l'OCAN) de retirer le permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois, en raison d'un excès de vitesse commis le 17 août 2008;
la décision du 20 août 2010 de l'OCAN de retirer le permis de conduire de A.________ pour une durée de six mois, en raison d'un excès de vitesse intervenu le 19 mai 2009;
la décision du 10 mars 2011 de l'OCAN de retirer le permis de conduire du prénommé pour une durée de douze mois pour avoir conduit un véhicule malgré une mesure de retrait de permis le 6 février 2011;
l'arrêt du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 7 juin 2011 qui rejette le recours formé par A.________ contre la décision de l'OCAN du 10 mars 2011 et qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de douze mois;
l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève du 30 août 2011 qui rejette le recours formé par le prénommé contre l'arrêt du 7 juin 2011;
le recours en matière de droit public déposé par A.________ contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral;
considérant:
qu'à teneur de l'art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré;
que selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR, le permis d'élève-conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;
que conformément à l'art. 16 al. 3 LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite;
qu'au moment des faits, l'intéressé était sous le coup d'un retrait de permis de six mois pour infraction grave et que deux ans auparavant, il avait fait l'objet d'une première mesure de retrait de permis pour une infraction moyennement grave: le retrait de permis doit donc être d'une durée de douze mois au moins;
que la durée du retrait de permis a été fixée au minimum légal de douze mois prévu par l'art. 16c al. 2 let. c LCR, de sorte que c'est en vain que le recourant avance qu'il est domicilié dans un village de la campagne genevoise éloigné du centre et mal desservi par les transports publics et qu'il fait valoir qu'il a besoin de son permis pour des raisons professionnelles; de telles circonstances ne permettent en effet pas de déroger à la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.);
que le retrait de permis de douze mois représente la durée légale minimale de retrait, de sorte que l'intéressé fait valoir en vain une violation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.); il méconnaît de surcroît que la mesure litigieuse est fondée sur un intérêt public prépondérant évident lié à la sécurité routière;
qu'enfin le recourant se prévaut à tort de l'art. 100 al. 1 2ème phrase LCR, qui fait partie du titre 5 de la LCR intitulé "Dispositions pénales" et qui prévoit que "dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine"; cette disposition régit en effet les seules conditions de la répression pénale et non pas la mesure administrative de retrait de permis;
que le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 LTF);
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 20 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
La Greffière: Tornay Schaller