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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_659/2011
Arrêt du 7 décembre 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio.
Greffière: Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central, du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
détention provisoire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 octobre 2011.
Faits:
A.
A.________, ressortissant marocain né en 1975, se trouve en détention provisoire depuis le 23 février 2010, sous l'inculpation de tentative d'assassinat, subsidiairement de tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, menaces et séquestration. Il lui est reproché d'avoir été violent verbalement et physiquement à l'égard de son ex-épouse B.________, de manière répétée, au cours de leur vie commune; il l'aurait notamment frappée à coups de pied et de poing. En octobre 2007, il l'aurait également menacée au moyen d'un couteau et séquestrée pendant une nuit. Le 22 février 2010, il se serait rendu au domicile de la prénommée - dont il vivait séparé -, lui aurait asséné plusieurs coups de poing et de pied dans le ventre, le dos et la tête puis lui aurait porté quarante-quatre coups de couteau au niveau de l'abdomen, du dos et du thorax, au moyen de trois couteaux différents, avant d'être interrompu par l'arrivée de la police.
B.
La détention provisoire de A.________ a été régulièrement prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le Tmc). Par ordonnance du 6 octobre 2011, le Tmc a prolongé la détention pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 30 novembre 2011. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours contre cette ordonnance, par arrêt du 19 octobre 2011. Elle a considéré en substance que les présomptions de culpabilité étaient suffisantes, qu'il existait des risques de fuite et de récidive et que la durée de la détention préventive était encore compatible avec le principe de la proportionnalité.
C.
Par acte du 21 novembre 2011, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et sa mise en liberté immédiate, subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal s'est référé à sa décision. Le Ministère public ne s'est pas déterminé dans le délai imparti par le Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre une décision relative au maintien en détention provisoire au sens des art. 212 ss du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est par conséquent recevable.
2.
Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références).
3.
Dans un premier grief, le recourant conteste les accusations selon lesquelles il aurait commis des actes de violence à l'encontre de son ex-épouse avant le 22 février 2010. Il estime que le dossier ne contiendrait aucune preuve qui confirmerait les accusations portées par son ex-épouse. Il se plaint à cet égard d'une violation de la présomption d'innocence.
3.1 Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146).
3.2 En l'espèce, le recourant a reconnu avoir en date du 22 février 2010 asséné plusieurs coups de couteau à son ex-épouse avant d'être arrêté sur le fait par la police (cf. procès-verbal d'audition du 23 février 2010, ligne 67). Les indices de culpabilité en lien avec cette violente agression subie par la victime - fondés sur les aveux précités du recourant, l'intervention de la police le 22 février 2010, les déclarations de l'ex-épouse et de divers témoins ainsi que les constats médicaux - suffisent à justifier le maintien en détention de l'intéressé, comme l'a retenu le Tribunal cantonal. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale était dispensée d'examiner si la détention du recourant pouvait également reposer sur d'autres chefs d'accusation. Enfin, contrairement à ce que semble soutenir le recourant en invoquant la présomption d'innocence, il ressort clairement de l'arrêt attaqué que le Tribunal cantonal n'a pas entendu se prononcer sur la culpabilité du recourant s'agissant de ces accusations. L'autorité cantonale utilise d'ailleurs le conditionnel dans la rédaction des faits litigieux reprochés à l'intéressé, ce qui démontre que la culpabilité de ce dernier n'est pas encore établie. On ne décèle dès lors aucune violation de la présomption d'innocence dans l'acte entrepris, de sorte que ce grief doit être rejeté.
4.
Le recourant estime ensuite que le risque de fuite aurait été admis à tort, en violation notamment des art. 5 par. 1 CEDH et 31 al. 1 Cst. Il fait notamment grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte de tous les facteurs qui doivent entrer en ligne de compte dans l'appréciation du danger de fuite. Ainsi, le recourant se prévaut notamment du fait qu'il vit en Suisse depuis 2002-2003 et qu'il entend y faire sa vie, qu'il y a travaillé durant plusieurs années, qu'il peut retrouver une activité lucrative dans divers domaines, que son frère - qui est également son curateur - peut l'héberger à Yverdon, qu'il n'a jamais tenté de s'évader de prison et enfin qu'il n'a pas pris contact avec l'étranger.
4.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67).
4.2 Dans le cas particulier, le Tribunal cantonal a relevé que le recourant était de nationalité marocaine, qu'il était au bénéfice d'un permis B et qu'il n'avait aucune attache importante avec la Suisse, hormis un frère aux études. Ces éléments constituent déjà des indices selon lesquels le recourant pourrait vraisemblablement prendre la fuite en cas de libération. A cela s'ajoute le fait que le recourant a conservé des liens avec son pays d'origine puisque la plupart des membres de sa famille y vit et qu'il y est retourné à plusieurs reprises; selon ses propres déclarations, il a notamment passé des vacances au Maroc en automne 2009, à savoir quelques mois avant son arrestation (cf. procès-verbal d'audition du 23 février 2010). Les attaches du recourant avec la Suisse doivent de surcroît être mis en balance avec la gravité des actes qui lui sont reprochés et la peine privative importante qu'il encourt en cas de condamnation. En effet, s'il devait notamment être reconnu coupable du chef d'accusation de tentative d'assassinat requis par le Ministère public dans l'acte d'accusation, il serait exposé à une lourde peine (art. 112 CP: peine privative de dix ans au moins). Le fait que le recourant entende plaider la tentative de meurtre passionnel (art. 113 CP: peine privative de liberté d'un à dix ans) n'est pas déterminant. En l'occurrence, la gravité et la violence de l'acte commis par l'intéressé le 22 février 2010 permettent, quelle que soit sa qualification juridique, d'envisager une peine importante. La tentation de se soustraire à une longue peine de prison ne peut dès lors être écartée et l'on peut douter que la seule présence en Suisse de son frère suffise à le retenir. Quant aux autres arguments invoqués par le recourant, ils sont clairement insuffisants à faire admettre l'invraisemblance du risque de fuite, eu égard aux circonstances du cas d'espèce. C'est dès lors à juste titre que l'existence d'un danger de fuite a été retenue.
4.3 L'admission du risque de fuite dispense d'examiner s'il existe également un danger de récidive.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies. Me Jean-Pierre Moser est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Jean-Pierre Moser est désigné comme défenseur d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 7 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
La Greffière: Arn