BGer 1C_460/2011
 
BGer 1C_460/2011 vom 11.11.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1C_460/2011
Arrêt du 11 novembre 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg, route de Tavel 10, case postale 192, 1707 Fribourg.
Objet
retrait du permis de conduire, irrecevabilité manifeste du recours,
recours contre la décision de la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 5 octobre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 1er septembre 2011, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois, en raison d'un excès de vitesse commis le 15 juin 2011 à Enney.
La Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours formé par A.________ contre ce prononcé au terme d'une décision rendue le 5 octobre 2011.
Par acte du 13 octobre 2011, complété le 23 octobre 2011, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation complète du dossier.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier.
2.
Le recours qui concerne sur le fond une mesure de retrait du permis de conduire est recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
En l'occurrence, la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré manifestement irrecevable le recours de A.________ contre la décision prononçant le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois parce qu'il ne contenait aucune conclusion ni aucun motif, comme le requiert l'art. 81 al. 1 du Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeois. Elle a au surplus considéré que s'il n'avait pas été déclaré irrecevable, il aurait dû être rejeté car la Commission cantonale des mesures administratives en matière de circulation routière avait constaté à juste titre que la faute commise constituait une infraction grave imposant un retrait du permis de conduire pour la durée minimale de trois mois en application de l'art. 16c al. 2 let. a LCR.
La décision attaquée repose ainsi sur une double motivation qu'il incombait au recourant, à peine d'irrecevabilité, de contester en se conformant aux exigences précitées (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). A.________ estime qu'il n'y aurait aucun élément tangible dans le dossier qui permettrait d'établir de façon indéniable les faits qui lui sont reprochés. S'il s'en prend ainsi au bien-fondé de la mesure de retrait de son permis de conduire, on cherche en revanche en vain dans le recours et son complément une argumentation qui permettrait de tenir l'irrecevabilité de son recours prononcée par la juge unique du Tribunal cantonal pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. La seule indication des dispositions constitutionnelles fédérales qu'il considère avoir été violées ne constitue manifestement pas une motivation suffisante au regard des exigences qui découlent à cet égard de l'art. 106 al. 2 LTF.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. Vu la situation personnelle du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais en application de l'art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 11 novembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin