BGer 9C_504/2011
 
BGer 9C_504/2011 vom 04.11.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_504/2011
Arrêt du 4 novembre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Reichen.
Participants à la procédure
M.________,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 9 mai 2011.
Vu:
le recours formé le 17 juin 2011 (timbre postal) par M.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, rendu le 9 mai 2011, dans une cause l'opposant à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 8 août 2011 par laquelle M.________, domicilié à l'étranger, a été invité à se prononcer sur l'observation du délai de recours jusqu'au 5 septembre 2011,
la réponse de l'intéressé du 30 août 2011,
considérant:
que, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), ou encore aux services postaux portugais,
que selon les informations d'acheminement des services postaux portugais, le jugement entrepris a été distribué le 17 mai 2011 à son destinataire, ce qui a été confirmé par le recourant (cf. sa lettre du 30 août 2011),
qu'en l'occurrence, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la notification au recourant du jugement entrepris (art. 44 al. 1 LTF), soit le 18 mai 2011 pour arriver à échéance le 16 juin 2011,
qu'il s'ensuit que le recours remis à un bureau de poste portugais le 17 juin 2011 est tardif,
que les circonstances invoquées par le recourant dans sa lettre du 30 août 2011, à savoir des problèmes bureaucratiques et le fait qu'il habite à l'étranger, ne sauraient être considérées comme des motifs légitimes de restitution du délai de recours (art. 50 al. 1 LTF),
que le recours étant manifestement irrecevable, il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
La Greffière: Reichen