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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_82/2011
Arrêt du 19 octobre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. et Mmes les Juges Kernen, Juge présidant,
Pfiffner Rauber et Glanzmann.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
G.________,
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
recourant,
contre
Caisse de compensation du canton de Berne, Division cotisations et allocations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
intimée,
H.________ SA,
Centre suisse X.________,
Association Y.________.
Objet
Assurance vieillesse et survivants (condition du cotisant),
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2010.
Faits:
A.
G.________ est affilié à la Caisse de compensation du canton de Berne (ci-après : la caisse) en qualité d'indépendant pour ses activités "photo-nature et aménagements" depuis le 1er novembre 2001. Il a requis l'extension de son statut aux activités "naturaliste de terrain, ornithologue, écologie et sciences de l'environnement" le 4 mai 2006. Sur la base des documents produits, notamment les contrats unissant l'assuré à la Station suisse Z.________, la caisse a estimé que l'activité déployée par le premier pour la seconde devait être qualifiée d'activité salariée (décision du 15 mai 2007).
Se fondant sur l'analyse d'autres actes (contrats, factures, cahiers des charges, descriptifs des tâches, etc.) concernant les activités exercées par G.________ pour le compte de la Station suisse Z.________, de H.________ SA, de l'association Y.________ et du Centre suisse X.________, l'administration a estimé que le statut de l'assuré vis-à-vis de la première institution n'avait pas changé (lettre du 21 mai 2008) et que les activités accomplies par celui-ci pour le compte des autres institutions devaient être qualifiées d'activités salariées (décisions du 21 mai 2008, confirmées sur opposition le 27 juillet 2009).
B.
G.________ a recouru contre cette dernière décision auprès du Tribunal administratif du canton de Berne concluant à la reconnaissance d'un statut de travailleur indépendant pour l'ensemble des activités accomplies dans le domaine environnemental. La caisse a conclu au rejet du recours. H.________ SA, l'association Y.________ et le Centre suisse X.________ se sont déterminés.
Considérant au terme d'une appréciation des pièces déposées que les caractéristiques d'une activité lucrative salariée prévalaient indéniablement, les premiers juges ont débouté l'assuré (jugement du 15 décembre 2010).
C.
G.________ recourt contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut à la reconnaissance du statut de travailleur indépendant pour les activités exercées dans le domaine de l'environnement ou au renvoi de la cause à la caisse pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.
L'administration conclut au rejet du recours. Parmi les trois institutions intéressées à la procédure, seul l'association Y.________ s'est déterminé. L'Office fédéral des assurances sociales y a renoncé.
Considérant en droit:
1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Est en l'occurrence litigieux le point de savoir si les revenus tirés des activités déployées par le recourant pour le compte de H.________ SA, l'association Y.________ et le Centre suisse X.________ doivent être qualifiés de revenus provenant d'activités indépendantes ou salariées. On relèvera que l'acte attaqué expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables dans ce contexte, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1 Au terme d'une confrontation des critères jurisprudentiels différenciant les activités indépendantes des activités salariées (risque économique et dépendance économique et organisationnelle) avec les documents produits par l'assuré, la juridiction cantonale a estimé que le travail accompli par celui-ci pour les trois institutions citées remplissait indéniablement les caractéristiques d'une activité salariée.
Les premiers juges ont en particulier dressé la liste des charges que le recourant déclarait assumer, les ont analysées séparément et globalement du point de vue des investissements qu'elles représentaient pour un travailleur indépendant par rapport à un travailleur salarié ainsi que du point de vue du risque économique encouru et ont noté qu'elles ne concernaient pas seulement les activités faisant l'objet de la procédure mais aussi celles pour lesquelles un statut d'indépendant était déjà reconnu. Ils ont encore constaté que l'assuré n'employait pas de personnel, sans toutefois en faire un critère décisif, que celui-ci n'agissait pas en son propre nom, ni pour son propre compte et que, même s'il semblait disposer d'une relative liberté dans l'organisation des tâches attribuées comme le sous-traitant ou le travailleur à domicile, le recourant ne devait pas moins respecter des directives strictes quant à l'exécution de ses travaux dans le temps, à la manière de les exécuter et aux instruments à utiliser. Ils ont enfin rappelé que la qualification d'un revenu par l'autorité fiscale ou la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents pour une autre activité n'était pas décisive en matière d'AVS.
3.2 En l'occurrence, l'assuré ne remet pas en question la constatation des faits. Au contraire, il reprend tel quel la plupart des éléments analysés par la juridiction cantonale, en donne sa propre interprétation et aboutit systématiquement à la conclusion contraire à celle retenue. Ce procédé ne constitue pas une critique du jugement cantonal. Il n'explique effectivement pas en quoi les premiers juges se seraient manifestement trompés dans leur appréciation circonstanciée de tous les éléments invoqués ou dans l'appréciation globale de ceux-ci. L'argumentation développée n'est donc pas fondée.
On ajoutera que le fait pour le recourant de déclarer qu'il consacre désormais l'essentiel de son temps à des activités dans le domaine environnemental ne change rien à ce qui précède, dès lors qu'il n'a produit aucun élément susceptible de prouver cette affirmation ou de la rendre vraisemblable. On rappellera aussi que, selon la jurisprudence correctement citée par la juridiction cantonale, la qualification par les institutions intéressées du rapport contractuel de "mandat" ou de la rétribution versée d' "honoraires" n'est pas déterminante en l'occurrence, les Caisses de compensations des cantons de Bâle et de Lucerne ayant du reste adopté la même solution que la caisse intimée dans des cas analogues.
4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à H.________ SA, au Centre suisse X.________, à l'association Y.________, au Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Kernen
Le Greffier: Cretton