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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_671/2011
Arrêt du 30 septembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains.
Objet
placement d'un enfant à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 septembre 2011.
Considérant:
que l'arrêt attaqué rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par X.________, né le 15 septembre 1996, contre la décision rendue le 13 juillet 2011 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois ordonnant son placement à des fins d'assistance;
qu'il retient en substance que le recours est irrecevable faute de qualité pour recourir de son auteur qui est mineur, ce indépendamment de sa capacité de discernement (cf. arrêt 5A_503/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2), et que la décision de placement à des fins d'assistance n'est pas critiquable, que ce soit sur le plan formel (respect du droit d'être entendu et de l'exigence du concours d'experts) ou sur le plan matériel (trouble envahissant du développement, dépression, trouble hyperphagique boulimique, situation dramatique durable et s'aggravant de mois en mois, relation pathologique avec la mère compromettant le développement d'une personnalité propre du recourant, toujours pas scolarisé et ne suivant pas régulièrement les traitements médicaux dont il a besoin), l'ensemble de ces éléments permettant, selon l'arrêt attaqué, de confirmer la mesure de placement ordonnée, qui respecte le principe de la proportionnalité;
que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, le recourant se contente de mettre en doute l'efficacité de son placement et d'exprimer le souhait de rentrer chez lui;
qu'il ne s'en prend nullement aux considérants de la chambre des tutelles cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution;
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il peut être renoncé, en l'espèce, à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Fellay