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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_540/2011
Arrêt du 21 septembre 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________ et Z.________,
intimés.
Objet
bail à loyer,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu
le 27 juillet 2011 par la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
1.1 Par ordonnance du 31 mai 2011, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a ordonné à X.________ de libérer, pour le 30 juin 2011, l'appartement et la cave que Y.________ et Z.________ lui ont remis à bail en 2007 dans un immeuble sis à Montreux.
X.________ a appelé de cette ordonnance. Par arrêt du 27 juillet 2011, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel, confirmé l'ordonnance attaquée et renvoyé la cause au Juge de paix afin qu'il fixe à l'appelant un nouveau délai pour libérer les locaux occupés par lui. Constatant que l'appelant ne contestait pas avoir été en retard dans le paiement du loyer réclamé, la cour cantonale a admis que toutes les conditions d'application de l'art. 257d CO étaient réalisées en l'espèce. Quant à la situation personnelle de l'appelant, les juges cantonaux ont estimé qu'elle avait été prise en considération de façon adéquate pour fixer le délai de libération, ce d'autant plus qu'un nouveau délai de libération devra être fixé en raison de l'effet suspensif accordé à l'appel de par la loi.
1.2 Par mémoire du 9 septembre 2011, X.________ a recouru au Tribunal fédéral. Le 16 septembre 2011, il lui a adressé trois nouvelles écritures, à savoir un recours complémentaire, une demande d'effet suspensif, ainsi qu'une requête tendant à ce que l'avance de frais requise soit réduite ou qu'il puisse la payer par mensualités, à laquelle il a annexé une confirmation d'inscription de l'Office régional de placement (ORP) Riviera datée du 18 août 2011.
Les intimés et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours.
3.
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
3.2 Le présent recours et son complément apparaissent manifestement irrecevables au regard de ces règles. Leur auteur n'y prend qu'une conclusion cassatoire, alors que le Tribunal fédéral serait en mesure de statuer lui-même sur le fond (cf. art. 107 al. 2 LTF) et il ne remet pas en cause l'argumentation développée dans l'arrêt attaqué. Il se borne à y exposer les conséquences dommageables qu'entraînerait pour lui l'obligation de quitter l'appartement qu'il occupe et à solliciter l'octroi d'un délai à la mi-novembre 2011 pour adresser aux intimés sa résiliation ordinaire du bail dans les délais. Sur le premier point, il sied de rappeler que les dispositions de droit fédéral touchant le bail ne prennent pas en compte des motifs humanitaires, si bien que le juge chargé de les appliquer ne peut pas non plus le faire (arrêt 4C.74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1; arrêt 4C.413/1996 du 27 février 1997, consid. 2b, publié in SJ 1997 p. 538 ss). Quant au second point, dès lors que, selon la cour cantonale, le bail en question a été valablement résilié par les bailleurs pour le 28 février 2011, il n'y a plus de place, en l'espèce, pour sa résiliation ordinaire, à laquelle le recourant voudrait procéder.
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
L'irrecevabilité du recours rend sans objet la demande d'effet suspensif formulée séparément par le recourant.
4.
Eu égard à la situation patrimoniale du recourant, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Quant aux intimés, n'ayant pas été invités à déposer une réponse, ils n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo