BGer 5D_155/2011
 
BGer 5D_155/2011 vom 20.09.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5D_155/2011
Arrêt du 20 septembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
État de Vaud, représenté par le Conseil d'État du canton de Vaud,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 août 2011.
Considérant:
que, par arrêt du 9 août 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre le refus du Juge de paix du district de Lausanne de prononcer la mainlevée de l'opposition dans la poursuite que celui-ci exerce contre l'État de Vaud, à concurrence de 6'787 fr. 80;
que dite décision est motivée par le fait que le recourant n'a produit aucun document valant reconnaissance de dette ni n'est au bénéfice d'un jugement exécutoire ou décision assimilée à un jugement condamnant l'État de Vaud à lui verser une somme d'argent;
que, par écritures remises à la poste le 6 septembre 2011, l'intéressé interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;
que par courrier du 8 septembre 2011, il requiert en outre une prolongation de délai de trente jours pour lui permettre d'avoir recours aux services d'un avocat;
que le délai légal de recours (art. 100 al. 1 LTF) n'est pas susceptible de prolongation (art. 47 al. 1 LTF) de sorte que la requête du recourant doit être rejetée;
que, par ailleurs, le recours ne contient pas de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'autorité cantonale;
que, notamment, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et se borne à présenter de manière confuse sa propre appréciation de la cause;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, le délai de recours étant échu, il n'est pas possible de remédier à ce défaut;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
La requête de prolongation de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard