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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_149/2011
Arrêt du 2 septembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
État de Vaud et Commune de Lausanne, Administration cantonale des impôts,
Objet
mainlevée définitive,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 août 2011.
Considérant:
que, par arrêt du 17 août 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X,________ contre le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite exercée par l'État de Vaud et la Commune de Lausanne, à concurrence de 22'654.30 fr.;
que dite décision est motivée par le fait que, à la suite du refus définitif de sa demande d'assistance judiciaire par décision du 2 mai 2011 du Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud - le recours constitutionnel subsidiaire ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 6 juin 2011 (5D_95/2011) -, le recourant ne s'est pas acquitté, dans l'ultime délai imparti par courrier du 9 mai 2011, de l'avance de frais de 570 fr. fixée par accusé de réception du 12 janvier 2011, lequel indiquait en outre les conséquences du défaut de paiement quant à l'issue du recours;
que, par écritures remises à la poste le 31 août 2011, X.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, toutefois, les écritures du recourant, qui ne contiennent aucune motivation alors que celui-ci savait, à tout le moins depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 2011 (5D_95/2011), qu'une motivation était nécessaire pour qu'il soit entré en matière sur son recours, sont manifestement insuffisantes au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a LTF;
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'État de Vaud et Commune de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard