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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_880/2010 {T 0/2}
Arrêt du 1er septembre 2011
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Niquille.
Greffier: M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Claire Charton, avocate,
recourante,
contre
Office de l'Assurance Invalidité pour le canton
de Vaud, rue Saint-Antoine 7, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; révision),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juillet 2010.
Faits:
A.
A.________, née en 1969, a bénéficié d'une demi-rente de l'assurance-invalidité durant la période du 1er octobre 1997 au 31 juillet 2002 et d'une rente entière à partir du 1er août 2002 (décision du 7 mai 2004).
A l'issue d'une procédure de révision d'office du droit à la rente, la rente entière a été remplacée par une demi-rente à partir du 1er novembre 2005, en raison d'une amélioration de l'état de santé de l'intéressée (décision du 7 septembre 2005).
Au cours d'une nouvelle procédure de révision d'office, l'assurée, mère de deux jumelles en bas âge, a indiqué que si elle était en bonne santé, elle exercerait une activité de coiffeuse à raison d'un taux d'occupation situé entre 60 % et 80 %, voire 100 % en cas de nécessité financière. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a mis en oeuvre une enquête économique sur le ménage (rapport du 26 août 2009).
Par décision du 6 novembre 2009, l'OAI a supprimé le droit à la demi-rente dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de ladite décision, motif pris que le taux d'invalidité (de 20,36 %) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation.
B.
Saisie d'un recours de l'assurée, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 21 juillet 2010.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant au maintien de son droit à la demi-rente. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision à la juridiction cantonale, plus subsidiairement encore à l'OAI, le tout sous suite de dépens.
L'OAI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.
Considérant en droit:
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé, par sa décision du 6 novembre 2009, à supprimer le droit de la recourante à la demi-rente d'invalidité.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.
3.
A l'appui de ses conclusions, la recourante produit un rapport du docteur V.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 17 octobre 2010.
Ce rapport médical ne peut toutefois pas être pris en considération par la Cour de céans, dès lors qu'en principe, un moyen de preuve qui n'a pas été examiné dans la procédure devant l'autorité précédente n'est pas admissible dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
4.
Par un premier moyen, la recourante critique la répartition des activités lucrative et ménagère opérée par la juridiction cantonale. Celle-ci a considéré, en effet, que si elle n'était pas atteinte dans sa santé, l'intéressée exercerait une activité lucrative à raison de 60 % voire 70 % de son temps et consacrerait le reste de celui-ci au ménage. De son côté, la recourante se réfère à l'enquête économique sur le ménage, au cours de laquelle elle a déclaré qu'elle aurait augmenté le taux de l'activité lucrative à 80 % dès que ses filles auraient commencé l'école en 2010.
Le grief de la recourante est mal fondé. Selon une jurisprudence constante, en effet, le juge examine la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, devant en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220; 121 V 362 consid. 1b p. 366 et les références). Or, en l'occurrence, le changement de répartition des activités envisagé n'aurait pu intervenir qu'à partir de la rentrée scolaire 2010, soit postérieurement au prononcé de la décision litigieuse.
5.
5.1 Par un second moyen, la recourante conteste l'ensemble des taux d'empêchements retenus pour les différents travaux ménagers (conduite du ménage, alimentation, entretien du logement, etc.) par la juridiction cantonale qui a fait siennes les constatations consignées dans le rapport d'enquête économique sur le ménage du 26 août 2009.
5.2 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. La violation peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables. Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et les références).
5.3 En l'espèce, le recours ne contient toutefois aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait du jugement attaqué. En effet, la recourante n'expose pas en quoi l'appréciation des preuves par le tribunal cantonal est manifestement insoutenable. Son argumentation tend plutôt à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente. Pour le reste, la recourante s'en prend à l'appréciation des empêchements constatés dans la tenue du ménage. Ce faisant, elle ne démontre toutefois pas que l'autorité précédente, en exerçant son pouvoir d'appréciation, a violé le droit en s'écartant de la marge de manoeuvre que la loi lui accorde ou en se laissant guider de manière déterminante par des considérations qui, selon le sens et le but de la loi, ne devraient jouer aucun rôle (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n. 23 ad art. 106).
6.
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'apparaît pas critiquable et il n'est pas nécessaire de mettre en oeuvre une instruction complémentaire, comme le demande la recourante. Le recours se révèle ainsi mal fondé.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er septembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Ursprung
Le Greffier: Beauverd