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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_88/2011
Arrêt du 18 avril 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Rey-Mermet.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Stéphane Ducret, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Refus du sursis à l'exécution de la peine,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 4 octobre 2010.
Faits:
A.
Par jugement du 18 août 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable d'avoir remis des substances nocives à des enfants, d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'ivresse au volant qualifiée et d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Le tribunal a révoqué la libération conditionnelle accordée à X.________ par jugement du 2 novembre 2007. Conformément à l'art. 89 al. 6 CP, il a fixé une peine privative de liberté d'ensemble de quatorze mois, sous déduction de 28 jours de détention préventive, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 août 2005.
B.
Statuant le 4 octobre 2010, la Cour de cassation a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance. En substance, cet arrêt retient les faits suivants.
B.a De 2005 à 2008, X.________ et son père, Y.________, se sont livrés à un trafic de chanvre. En particulier, X.________ a, de 2005 à mi-mars 2007, vendu à trois adolescents nés entre 1989 et 1991 des quantités de cannabis de 750 g, 25 g et 170 g pour des montants respectifs de 7'500 fr., 250 fr. et 1'700 fr. De la fin 2007 au mois de mai 2008, il a vendu au total 850 g de cannabis à différentes personnes dans les locaux de la brocante de son père à Yverdon-Les-Bains. Durant plusieurs années jusqu'en mai 2008, il a également pourvu gratuitement à la consommation de sa soeur à raison de cinq ou six joints par jour. Enfin, de mai 2006 à novembre 2008, il a consommé du cannabis en quantité indéterminée.
B.b A Payerne, le 29 novembre 2008, la police a interpellé X.________ alors qu'il circulait au volant d'une voiture. Les tests à l'éthylomètre ont révélé des taux d'alcoolémie compris entre 0,92 g et 1,17 g pour mille. X.________ a refusé de se soumettre à une prise de sang et à un prélèvement d'urine.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conteste principalement le refus du sursis et la révocation de sa libération conditionnelle. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), dont il ne peut s'écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 et 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend attaquer des constatations de fait doit exposer de manière circonstanciée en quoi les exceptions prévues par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (ATF 133 IV 150 consid. 1.3 p. 152; ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466/467). Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
Le recourant dépose à l'appui de son argumentation des certificats médicaux, une attestation de sa conseillère de probation, un certificat de travail et des fiches de salaire. Il s'agit de pièces nouvelles au sens de l'art. 99 al. 1 LTF car elles sont toutes postérieures à l'arrêt attaqué et ne trouvent pas de justification dans celui-ci. Elles sont donc irrecevables. Le sont également les allégations de faits nouveaux tels que l'emploi d'aide-boulanger exercé depuis le 1er octobre 2010, le suivi psychiatrique et les opinions récentes du médecin chargé des contrôles toxicologiques, de la conseillère de probation et de la psychiatre au sujet de l'évolution du recourant et des perspectives de réinsertion de celui-ci. En conséquence, il sera statué sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
2.
Invoquant l'art. 42 CP, le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû lui accorder le sursis total. Il se plaint également du défaut de motivation de l'arrêt attaqué sur cette question.
2.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).
Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3).
Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).
2.2 En l'espèce, la peine privative de liberté de 14 mois infligée au condamné est compatible avec l'octroi du sursis. Toutefois, dans les cinq ans avant les infractions commises, le recourant a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois, de sorte que le sursis n'est possible qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP) telles que définies ci-dessus (cf. supra consid. 2.1.).
La cour cantonale a nié l'existence de telles circonstances. Elle a constaté que les antécédents du recourant étaient particulièrement lourds. Depuis une vingtaine d'années, celui-ci se livre à la culture et au trafic de cannabis. Entre 1982 et 2005, il a été condamné à cinq reprises, dont quatre pour des infractions à la LStup. En particulier, le Tribunal correctionnel de Neuchâtel lui a infligé le 24 mai 2000 une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis pour des infractions aux art. 19 ch. 2 et 19a LStup. Durant le délai d'épreuve, le recourant s'est livré, dès l'été 2000 et jusqu'en 2003, au commerce du cannabis issu de sa propre culture et a consommé du haschich et de la cocaïne. Pour ces faits, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l'a condamné, le 29 août 2005, à six mois d'emprisonnement ferme et à une amende de 100 fr. A peine libéré conditionnellement en novembre 2007 et malgré l'encadrement consistant en des contrôles toxicologiques et une assistance de probation, le recourant a récidivé en commettant les infractions à la base de la présente condamnation; à l'époque, le juge d'application des peines avait pourtant accordé la libération conditionnelle après avoir constaté que, suite au décès d'un codétenu, le recourant s'était sérieusement remis en question et avait décidé de mettre fin à toute consommation de drogue. La cour cantonale a relevé que, durant toutes ces années, le recourant avait fait preuve de manière récurrente d'un sentiment d'impunité, d'une absence de scrupules et d'un mépris de la santé publique, allant jusqu'à vendre du chanvre à des mineurs. Elle a souligné que l'expertise psychiatrique du 15 mars 2004 avait conclu à un risque de récidive élevé en matière d'infractions à la LStup. Les juges précédents ont observé que l'abstinence aux drogues, avérée depuis mai 2008, n'avait pas dissuadé le recourant de continuer à fréquenter le milieu toxicomane, puisque celui-ci avait commis des infractions à la LCR en compagnie de consommateurs de drogue. Ils ont ensuite considéré qu'en présence d'une telle accumulation de facteurs négatifs, les quelques éléments favorables avancés par le recourant, soit son abstinence depuis mai 2008, l'activité salariée exercée pendant trois mois comme mesure de réinsertion professionnelle et les vaines démarches en vue de trouver un emploi ne suffisaient pas à contrebalancer les antécédents.
2.3
2.3.1 En l'espèce, la motivation est suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 50 CP. Les juges cantonaux n'ont pas méconnu les éléments positifs avancés par le recourant mais ont considéré qu'ils ne compensaient pas les éléments défavorables. Ils se sont ainsi livrés à une appréciation de l'ensemble des circonstances pertinentes pour trancher la question du pronostic.
2.3.2 Pour le recourant, l'autorité précédente n'a pas suffisamment tenu compte des circonstances favorables. Il fait valoir que sa sincère volonté d'amendement, son arrêt de la consommation de cannabis et sa réinsertion professionnelle permettent de poser un pronostic positif.
En premier lieu, il ne peut être tenu compte des nombreux faits nouveaux avancés par le recourant à l'appui de sa critique (cf. consid. 1). En outre, il ne saurait tirer en sa faveur aucun argument du rapport du 15 mars 2004. S'il est vrai que les experts avaient à l'époque relevé l'existence de projets concrets comme un facteur positif concernant le pronostic, le recourant est particulièrement malvenu de mettre en évidence ce point puisque, seulement quelques mois plus tard, il a récidivé et montré ainsi qu'il était durablement installé dans la délinquance. Pour le reste, les éléments favorables, tels qu'ils ressortent des faits qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) se résument au suivi régulier des contrôles d'urine et des entretiens de probation, à une abstinence dans la consommation de drogue, à la participation à une mesure de réinsertion professionnelle d'une durée de trois mois et à de vaines recherches d'emploi. Ils ne font pas contrepoids aux antécédents du recourant, ce d'autant moins que celui-ci continue à fréquenter le milieu toxicomane. Les circonstances invoquées ne suffisent pas à infirmer une propension persistante à la délinquance, que n'ont pas réfrénée plusieurs condamnations, le risque de révocation de la libération conditionnelle et la mise en place d'un encadrement strict pendant la durée du délai d'épreuve consistant en des contrôles toxicologiques réguliers et une assistance de probation. Il convient d'ajouter que l'exécution de la peine de deux mois, à la suite de la révocation de la libération conditionnelle accordée le 2 novembre 2007, ne saurait améliorer le pronostic, le précédent passage en prison du recourant n'ayant eu aucun effet choc ou d'avertissement (cf. ATF 116 IV 97 consid. 2b p. 99 s.; arrêt 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.2).
Dans ces conditions, la cour cantonale n'a en tous les cas pas abusé de son pouvoir d'appréciation en niant l'existence de circonstances particulièrement favorables et, par conséquent, en refusant le sursis total. Comme elle l'a souligné, le sursis partiel n'entre pas davantage en ligne de compte (ATF 135 IV 152 consid. 3.1 non publié).
3.
Bien que le recourant ait formellement conclu à la non-révocation de la libération conditionnelle accordée le 2 octobre 2007, il n'a développé aucune motivation spécifique sur cette question (art. 42 al. 2 LTF). Cette conclusion est par conséquent irrecevable.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF) et supporter les frais de justice réduits (art. 65 et 66 al. 1 LTF), compte tenu de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 18 avril 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Rey-Mermet