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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_9/2011
Arrêt du 7 février 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Rittener.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
détention; ordonnance de refus de mise en liberté,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 28 décembre 2010.
Faits:
A.
A.________ a été arrêté le 3 novembre 2008 dans le cadre d'une instruction portant sur un important trafic de stupéfiants. Il se trouve depuis lors en détention.
Par arrêt du 16 octobre 2009, la Cour correctionnelle du canton de Genève, statuant sans jury, l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention préventive, pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Par arrêt du 9 mars 2010, la Cour de cassation genevoise a admis partiellement le pourvoi formé par A.________. Elle l'a acquitté pour une partie des faits et renvoyé la cause à la Cour correctionnelle sans jury pour fixer une nouvelle peine. A.________ a recouru contre cet arrêt auprès de la Cour pénale du Tribunal fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable (arrêt 6B_326/2010 du 24 septembre 2010).
B.
Le 5 novembre 2010, A.________ a requis sa mise en liberté. La Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté cette requête par ordonnance du 12 novembre 2010. Elle a considéré que les charges pesant sur le prénommé étaient suffisantes, que les principes de proportionnalité et de célérité étaient respectés et que le maintien en détention était motivé par un risque de récidive. Elle a en outre retenu implicitement l'existence d'un risque de fuite. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, qui a partiellement admis le recours au motif que l'ordonnance attaquée ne respectait pas les exigences de motivation de l'art. 112 al. 1 LTF (arrêt 1B_397/2010 du 16 décembre 2010).
Statuant à nouveau par ordonnance du 28 décembre 2010, la Chambre d'accusation a confirmé l'existence de charges suffisantes et le respect des principes de proportionnalité et de célérité. Elle a motivé le maintien en détention de l'intéressé par l'existence d'un risque concret de fuite, que la caution proposée ne pouvait pallier, ainsi que par un danger de réitération.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'ordonner sa mise en liberté conditionnelle, moyennant le versement d'une caution de 10'000 francs. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. La Chambre d'accusation n'a pas présenté d'observations. Le Procureur général du canton de Genève s'est déterminé, concluant au rejet du recours. Le recourant a présenté des observations complémentaires, à l'appui desquelles il a produit le dispositif du jugement rendu le 28 janvier 2011 par le Tribunal correctionnel du canton de Genève, fixant la peine privative de liberté à quatre ans.
Considérant en droit:
1.
Les décisions relatives à la détention avant jugement ou à la détention de sûreté sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), l'ordonnance contestée touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).
Le jugement rendu le 28 janvier 2011 par le Tribunal correctionnel ordonne le maintien du recourant en détention de sûreté, en application de l'art. 231 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). Le recourant ne se trouve donc plus en détention préventive mais en détention pour des motifs de sûreté. Une éventuelle annulation de l'ordonnance attaquée apparaît dès lors dénuée de portée pratique, puisque le recourant resterait en détention sur la base du jugement du 28 janvier 2011. On peut dès lors se demander si le recourant conserve un intérêt actuel et pratique au traitement de son recours. A certaines conditions, il peut néanmoins se justifier d'entrer en matière pour examiner la licéité de la détention préventive, conformément à la jurisprudence rendue en la matière en application des art. 5 et 13 CEDH (cf. ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276; arrêts 1B_94/2010 du 22 juillet 2010 consid. 1.3; 1B_161/2010 du 12 juillet 2010 consid. 1 et les références citées, cf. arrêt CourEDH, Jusic c. Suisse du 2 décembre 2010, par. 56 s.). Vu l'issue du recours, ces questions peuvent toutefois demeurer indécises en l'espèce.
2.
L'ordonnance attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011, le recours sera traité selon l'ancien droit (art. 453 al. 1 CPP).
3.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 34 CPP/GE. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion et de réitération (art. 34 let. a à c CPP/GE). La gravité de l'infraction et l'importance de la peine encourue ne sont, à elles seules, pas suffisantes (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144 s.; art. 34 in initio CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références).
4.
En premier lieu, le recourant relève une inadvertance manifeste dans l'ordonnance attaquée. Celle-ci retient en effet que l'intéressé a été reconnu coupable notamment d'avoir réceptionné environ 1kg de cocaïne provenant de l'étranger lors de la deuxième livraison d'octobre 2008, alors que l'arrêt de la Cour correctionnelle du 16 octobre 2009 fixe à 150 g la quantité de stupéfiant en cause pour cette infraction. Il y a lieu de prendre acte de l'inadvertance précitée et de la corriger d'office en application de l'art. 105 al. 2 LTF.
5.
Le recourant admet qu'il existe des charges suffisantes à son encontre. En revanche, il conteste notamment l'existence d'un risque de fuite.
5.1 Conformément à la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67).
5.2 En l'occurrence, la Chambre d'accusation a retenu que le risque de fuite était très élevé en raison de la nationalité étrangère de l'intéressé, de son domicile en France, des liens qu'il a conservés en Afrique - en particulier de la famille qu'il a en Guinée - et de l'absence d'attaches directes avec la Suisse. Le recourant n'apporte aucun élément permettant de contredire cette appréciation. Il se borne en effet à affirmer qu'il souhaite participer à la suite de la procédure pour établir son innocence sur la plus grande partie des faits retenus contre lui. Or, ce vague engagement ne saurait suffire pour dissiper le risque de voir l'intéressé prendre la fuite. Le recourant minimise en outre la peine qu'il encourt en prétendant qu'elle est égale, voire inférieure, à la détention déjà subie. Il perd ainsi de vue qu'il n'appartient pas au juge de la détention de se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée, et encore moins de s'écarter radicalement de la peine prononcée en première instance. Le recourant confirme pour le surplus qu'il est domicilié en France, où vivent également son épouse et son fils. En définitive, vu les charges qui pèsent encore sur l'intéressé, la condamnation en première instance, les liens de l'intéressé à l'étranger et l'absence de toute attache concrète en Suisse, il y a lieu de retenir l'existence d'un risque de fuite.
6.
Le maintien en détention étant justifié par un risque de fuite, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe aussi un risque de réitération, comme le retient l'ordonnance attaquée. Il reste donc à examiner si le recourant pouvait être mis en liberté moyennant le versement d'une caution, comme il le demande.
6.1 La mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés constitue un succédané de la détention préventive et une application du principe de la proportionnalité (ATF 107 Ia 206 consid. 2a p. 208). Lorsque cela est possible, elle doit donc remplacer la détention, qui ne peut être maintenue qu'en tant qu'ultima ratio (cf. ATF 123 I 268 consid. 2c p. 271). Le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment "par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite" (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395). Si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (arrêt 1P.690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références).
Le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence de l'inculpé aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (cf. Sylva Fisnar, Ersatzanordnungen für Untersuchungshaft und Sicherheitshaft in zürcherischen Strafprozess, thèse 1997, p. 75 et les références citées). Pour apprécier la force dissuasive d'un dépôt de sûretés sur les velléités de fuite de la personne concernée, le juge de la détention jouit d'un certain pouvoir d'appréciation, eu égard à sa maîtrise complète du dossier (cf. arrêts 1B_113/2010 du 11 mai 2010 consid. 4.1; 1B_126/2008 du 2 juin 2008 consid. 3.1).
6.2 En l'espèce, le recourant propose de fournir une caution de 10'000 fr., qui serait versée par son épouse. La Chambre d'accusation a considéré que ce montant était insuffisant pour pallier le risque de fuite, compte tenu de la valeur marchande de la cocaïne importée et des quelque 50'000 fr. que l'intéressé alléguait avoir gagné au jeu du "Tribolo". Il convient en outre de relever que, selon les informations fournies par le recourant, son épouse travaille en Suisse où elle réalise un revenu mensuel brut de 3'450 fr. environ. Même si l'on déduit les charges alléguées par le recourant, on peut constater que la personne appelée à servir de caution n'est pas totalement dénuée de ressources, étant rappelé qu'elle réside en France où le coût de la vie est moindre. Le recourant prétend par ailleurs qu'il est copropriétaire avec elle d'un appartement, ce qui laisse supposer que le couple bénéficie de certains moyens, même si l'intéressé prétend que le bien immobilier en question a été acquis "entièrement à crédit et sans fonds propres". En définitive, compte tenu de l'importance de la peine encourue, la Chambre d'accusation n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'une caution de 10'000 fr. n'était pas suffisante pour dissuader l'intéressé de se soustraire à la justice.
7.
Le recourant se plaint encore d'une violation des principes de la proportionnalité et de la célérité.
7.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170; 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références).
L'incarcération peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a, 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités).
7.2 En l'occurrence, le recourant est en détention depuis le 3 novembre 2008. Il a donc subi à ce jour un peu plus de deux ans et trois mois de détention. Il est mis en cause dans un important trafic de stupéfiants et sa condamnation en première instance à une peine privative de liberté de six ans donne une idée de la peine qu'il encourt, bien qu'il ait été acquitté d'une partie des faits et qu'il en conteste d'autres. Il n'est en effet aucunement établi que les infractions qui subsistent lui vaudront une condamnation largement inférieure à la première et qui s'approcherait de la détention subie à ce jour. De plus, en contestant les charges retenues à son encontre, le recourant perd de vue qu'il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, p. 540 et les références). Pour le surplus, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il n'y a pas lieu de prendre en compte l'éventualité de l'octroi du sursis (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 282; 125 I 60 consid. 3d p. 64 et les arrêts cités). Il en va de même d'une éventuelle libération conditionnelle, dès lors que le recourant ne se trouve pas dans le cas particulier où la détention est prolongée durant la procédure de recours cantonale contre un jugement de condamnation, alors qu'elle dépasse déjà les deux tiers de la peine privative de liberté prononcée (cf. arrêts non publiés 1P.215/2006 du 5 mai 2006 consid. 4.1; 1P.18/2005 du 31 janvier 2005 consid. 2 et les références citées). Quant au principe de célérité, il n'est aucunement établi qu'il ait été violé. Le recourant n'invoque pas de manquements particulièrement graves, mais il se borne à mentionner deux périodes de prétendue inactivité des autorités. Or, quelques temps morts sont inévitables dans une procédure pénale et certains retards apparaissent compréhensibles dès lors que la présente procédure est relativement importante et qu'elle implique de nombreux protagonistes. Pour le surplus, un éventuel prolongement de la procédure en raison des recours que l'intéressé prétend vouloir introduire ne saurait être pris en considération de manière anticipée. En l'état, il y a donc lieu de constater que le principe de célérité a été respecté, de sorte que ces derniers griefs doivent eux aussi être rejetés.
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Compte tenu des circonstances, l'assistance judiciaire doit être accordée au recourant (art. 64 al. 1 LTF). Celui-ci requiert la désignation de Me Pierre Bayenet en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de faire droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Me Pierre Bayenet, avocat à Genève, est désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 fr.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre pénale de recours du canton de Genève.
Lausanne, le 7 février 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Rittener