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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_416/2010
Arrêt du 26 janvier 2011
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Glanzmann.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,
contre
G.________,
représenté par Me Agrippino Renda, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, Chambre 3, du 25 mars 2010.
Faits:
A.
G.________, sans formation professionnelle, a exercé de nombreuses activités lucratives non qualifiées tout au long de sa vie. A compter de 1994 jusqu'à la fin 2000, il a alterné des périodes de chômage avec des emplois de courte durée, en qualité de vendeur d'automobiles, de gardien de nuit et de concierge.
Souffrant de lombosciatalgies, le prénommé a déposé le 28 avril 1997 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli divers renseignements médicaux auprès du docteur V.________, médecin traitant (rapports des 8 juillet 1997, 29 juin 2001, 4 février et 13 juillet 2004), desquels il ressortait que l'assuré souffrait principalement d'éthylisme chronique et de disco-lombalgies chroniques non déficitaires.
Par décision du 4 mai 2004, confirmée sur opposition le 8 novembre suivant, l'office AI a nié le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-invalidité, au motif que le degré d'invalidité (18 %) était insuffisant.
A la suite du recours formé par l'assuré devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève), l'office AI a, par décision du 23 mars 2005, annulé la décision sur opposition du 8 novembre 2004 et repris l'instruction de la cause. Il a confié la réalisation d'une expertise au docteur F.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie. Dans son rapport du 5 juillet 2006, complété le 8 novembre suivant, l'expert a retenu les diagnostics de cervico-dorso-lombalgies chroniques compliquées de pseudo-sciatalgies droites, de discopathies discrètes L3-L4 et L5-S1, de troubles dégénératifs modérés du rachis cervical et de polyarthrite séronégative; la capacité résiduelle de travail s'élevait à 80 % (compte tenu d'une diminution de rendement de 20 %) dans une activité légère adaptée à ses limitations fonctionnelles (excluant les ports de charges au-delà de 10 kilos, les mouvements répétitifs en porte-à-faux du rachis, les mouvements de force répétitifs et minutieux impliquant les doigts).
Se fondant sur cette expertise, l'office AI a, par décision du 12 mars 2007, dénié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité en raison d'un degré d'invalidité insuffisant (34 %).
B.
Par jugement du 25 mars 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision du 12 mars 2007 et alloué à l'intéressé un quart de rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2003.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 12 mars 2007.
G.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.
2.1 La juridiction cantonale a évalué le degré d'invalidité de l'intimé en procédant à une comparaison des revenus. Au titre de revenu sans invalidité, elle a retenu le montant de 61'017 fr. 50 en se fondant sur les indications fournies par l'intimé dans sa demande initiale de rente, selon lesquelles il aurait obtenu en 1995 des revenus de 2'200 fr. en qualité de vendeur d'automobiles et de 2'800 fr. en qualité de gardien de nuit. Au titre de revenu d'invalide, elle a pris en considération, compte tenu de l'activité légère de substitution qui pouvait être exigée de l'intimé, le salaire, tel qu'il résultait de l'Enquête suisse sur la structure des salaires éditée par l'Office fédéral de la statistique, auquel pouvait prétendre l'intimé en 1997 dans une activité simple et répétitive exercée à 80 %, soit 43'384 fr. Compte tenu des limitations fonctionnelles présentées par le recourant, le revenu d'invalide a été réduit de 15 % à 36'876 fr. 40. La perte de gain qui en résultait était de 40 %, taux donnant droit à un quart de rente d'invalidité.
2.2 L'office recourant critique la comparaison des revenus effectuée par la juridiction cantonale, singulièrement le revenu sans invalidité pris en considération. Il invoque une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, en tant que les premiers juges auraient retenu un montant que l'intimé n'avait jamais atteint au cours de sa carrière professionnelle.
3.
3.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que la personne assurée aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (actuellement: art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30).
3.2 Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que la personne assurée aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires éditée par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsque l'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de la personne assurée, ou si le dernier salaire que celle-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, la personne assurée était au chômage, ou rencontrait déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé, ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de la personne assurée avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325; voir également arrêts B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2 et les références, résumé in REAS 2004 p. 239, et I 750/04 du 5 avril 2006 consid. 5.5, in SVR 2007 IV n° 1 p. 1).
4.
4.1 Dans sa demande de prestations du 28 avril 1997, l'intimé a indiqué avoir exercé un travail de vendeur d'août 1994 à octobre 1994 pour un revenu mensuel de 2'200 fr. et un travail de gardien de nuit de janvier 1994 à mars 1995 pour un revenu mensuel de 2'800 fr. Sur la base de ces indications, les premiers juges ont conclu que l'intimé était en mesure de réaliser en 1995, de manière stable et régulière, un revenu mensuel de 5'000 fr.
4.2 Comme le relève l'office recourant, le constat de la juridiction cantonale repose sur des indices extrêmement fragiles que de nombreux éléments viennent contredire. Selon les renseignements fournis à la demande de l'office AI par l'Office cantonal de l'emploi de la République et canton de Genève, l'intimé a été inscrit à l'Office régional de placement du 10 février 1995 au 31 mai 1996 et a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage durant cette période, calculées sur la base d'un gain assuré de 2'213 fr. (courrier du 18 septembre 1997). Il ressort en outre de ce document que l'intimé a travaillé en qualité de vendeur du 1er juin au 15 octobre 1994 et en qualité de gardien de nuit du 1er novembre 1994 au 31 janvier 1995. Si l'on se réfère aux extraits du compte individuel de l'intimé, on trouve trace d'un emploi de gardien de nuit (de novembre 1994 à juin 1995), mais pas celle d'un emploi de vendeur. On s'aperçoit également qu'il a débuté une activité de concierge au mois de juin 1995. Entre 1994 et 1996 ont été inscrits des revenus qui n'ont dans l'ensemble jamais dépassé 25'000 fr. De 1997 à 2000, il a exclusivement exercé une activité de concierge, obtenant des revenus de respectivement 20'400 fr., 20'400 fr., 26'585 fr. et 22'525 fr., sans qu'il ne soit mis au bénéfice de prestations de l'assurance-chômage durant cette période. Sur le vu de ce qui précède, le montant retenu au titre de revenu sans invalidité - qui ne se réfère qu'à une courte période de trois mois - n'est corroboré par aucun élément objectif ressortant du dossier. Bien que les données soient incertaines et contradictoires (quant aux périodes effectives de travail et aux salaires obtenus), il existe suffisamment d'indices permettant de retenir que l'intimé touchait un revenu mensuel plus proche des 2'000 fr. que des 5'000 fr. retenus par les premiers juges. En ce sens, ceux-ci ont établi les faits de façon manifestement erronée au sens de l'art. 105 al. 2 LTF.
4.3 Au vu des incertitudes sur la rémunération réellement perçue par l'intimé, il se justifiait de se référer aux données statistiques, à savoir le salaire de référence auquel pouvaient prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit en 1996, 4'294 fr. par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires 1996, [ESS], p. 17, TA1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1996 (41,9 heures; La Vie économique, 7-8/2005, p. 98, B 9.2), ce montant doit être porté à 4'498 fr. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes de l'année 1997 (+ 0,4 %; Evolution des salaires en 2001, p. 32, T1.1.93), on obtient un revenu mensuel de 4'516 fr. et annuel de 54'191 fr. Comparé à un revenu d'invalide - non contesté - de 36'876 fr. 40, on obtient un degré d'invalidité de 32 %, insuffisant pour donner droit à une rente de l'assurance-invalidité.
5.
Au surplus, il faut préciser que la comparaison des revenus effectuée par la juridiction cantonale est entachée d'une erreur supplémentaire. Pour évaluer le degré d'invalidité, partant procéder à une comparaison des revenus, sont déterminantes les circonstances qui prévalaient au moment de la naissance éventuelle du droit à la prestation d'assurance, ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision litigieuse qui ont des conséquences sur le droit à cette prestation (voir ATF 129 V 222; 128 V 174). En l'occurrence, la juridiction cantonale a constaté que l'état de santé de l'intimé n'avait pas revêtu un caractère invalidant avant le mois d'août 2002; il convenait par conséquent de se référer à l'année 2003 pour déterminer les valeurs applicables pour la comparaison des revenus. Il est cependant superflu de procéder à une nouvelle comparaison des revenus à la lumière de cette précision, le parallélisme des revenus sans et avec invalidité n'étant pas susceptible de modifier fondamentalement le degré d'invalidité de l'intimé entre 1997 et 2003.
6.
L'intimé qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il a déposé une demande d'assistance judiciaire. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite étant réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci lui est accordée. Son attention est attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 25 mars 2010 est annulé.
2.
L'assistance judiciaire est accordée à l'intimé.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
4.
Une indemnité de 1'400 fr., provisoirement supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à Maître Agrippino Renda à titre d'honoraire.
5.
La cause est renvoyée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, Chambre 3, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 janvier 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet