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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_21/2011
Arrêt du 20 janvier 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Procureur général de la République et canton de Genève,
Objet
procédure pénale, classement de plainte,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 décembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Au terme d'une décision rendue le 28 avril 2010, le Procureur général de la République et canton de Genève a classé la plainte pénale pour lésions corporelles simples déposée par X.________ contre Atif Qureschi.
Par ordonnance du 15 décembre 2010, la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre cette décision aux motifs qu'il ne respectait pas l'exigence de forme prescrite par le Code de procédure pénale cantonal et qu'il était tardif.
X.________ a recouru le 18 janvier 2011 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
2.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538).
Le mémoire de recours ne contient aucune conclusion même si l'on peut comprendre ce que le recourant attend du Tribunal fédéral. La recevabilité du recours de ce point de vue est pour le moins douteuse. Peu importe car il ne répond manifestement pas aux exigences de motivation précitées. La Chambre d'accusation a déclaré le recours irrecevable parce qu'il ne contenait pas de conclusions motivées et qu'il n'avait pas été déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision de classement rendue par le Procureur général, comme l'exigeait le droit cantonal. La décision attaquée repose ainsi sur une double motivation qu'il incombait au recourant de contester en se conformant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, à peine d'irrecevabilité (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). Or, X.________ ne se prononce pas sur la question de la tardiveté de son recours. Il ne cherche pas davantage à démontrer que ce dernier répondait aux exigences de forme requises par le droit cantonal.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Parmelin