BGer 2C_894/2010
 
BGer 2C_894/2010 vom 14.01.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
2C_894/2010
{T 0/2}
Ordonnance du 14 janvier 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Raphaël Tatti, avocat,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Demande de reconsidération / réexamen,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 octobre 2010.
Considérant:
que X.________ a déposé un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours qu'elle avait déposé contre la décision rendue le 4 juin 2010 par le Service de la population rejetant sa demande de reconsidération du 20 avril 2010;
que l'intéressée s'est mariée à un ressortissant suisse le 29 décembre 2010;
que, par courrier du 12 janvier 2011, le mandataire de l'intéressée a déclaré retirer le recours;
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), et de rayer la cause du rôle;
que, lorsque le Tribunal fédéral raye une cause du rôle, notamment parce que le recours a été retiré, il statue sur les frais de la procédure et les dépens par une décision sommairement motivée en application des art. 71 LTF en relation avec l'art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige;
que la fixation du mariage au 29 décembre 2010 est un fait nouveau irrecevable en procédure de recours devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF), de sorte que l'arrêt du 14 octobre 2010 aurait dû être confirmé eu égard aux faits qui y étaient retenus (art. 105 al. 1 LTF);
qu'il faut par conséquent considérer que la recourante a succombé dans la présente procédure de recours,
qu'elle doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens,
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
La cause 2C_894/2010 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 14 janvier 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey