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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_878/2010
Arrêt du 16 décembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
X.________ SA,
recourante,
contre
Y.________ SA,
intimée.
Objet
faillite,
recours contre l'arrêt de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 20 octobre 2010.
Considérant:
que l'arrêt attaqué a été notifié à la recourante le 30 octobre 2010;
que le délai de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF est donc arrivé à échéance le lundi 29 novembre 2010;
que posté le mardi 30 novembre 2010 seulement à l'adresse du Tribunal fédéral, le recours est tardif et doit par conséquent être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF);
que même s'il avait été déposé en temps utile, il aurait de toute façon été déclaré irrecevable faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
qu'en outre, l'octroi à la recourante, comme elle le demande, d'un délai supplémentaire pour prouver "des règlements de factures ouverts" serait exclu, car les faits, preuves ou conclusions nouvelles sont irrecevables devant le Tribunal fédéral (art. 99 LTF);
que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office cantonal des faillites, aux Offices du registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers et de l'arrondissement des Montagnes et du Val-de-Ruz, et au Registre du commerce.
Lausanne, le 16 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay