BGer 2C_475/2010
 
BGer 2C_475/2010 vom 29.10.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
2C_475/2010
Arrêt du 29 octobre 2010
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Marianne Fabarez-Vogt, avocate,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 avril 2010.
Faits:
A.
X.________, né en 1983, originaire de Serbie et Monténégro, est arrivé en Suisse le 19 août 1999 comme demandeur d'asile. Le 28 mai 2001, sur recours, la Commission suisse de recours en matière d'asile a invité l'Office fédéral des réfugiés à lui accorder l'admission provisoire jusqu'à ce que la situation dans sa région d'origine soit stabilisée. Cette autorisation a été délivrée le 6 juin 2001.
Le 19 mai 2005, X.________ a épousé Y.________, ressortissante de Macédoine et titulaire d'une autorisation d'établissement. Il travaille, depuis le mois de juillet 2005, comme serveur à A.________. Le 16 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) lui a délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Dès le mois de septembre 2007, le couple a vécu séparé à la demande de l'épouse de l'intéressé, laquelle, de fait, entretenait une relation adultère avec un tiers, demande à laquelle X.________ ne s'est pas opposé. Le 21 avril 2008, l'intéressé a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. Le divorce de X.________ et de Y.________ a été prononcé le 6 octobre 2008. Le couple n'a eu pas d'enfant et aucune pension alimentaire n'a été attribuée à l'un des deux conjoints.
Par décision du 14 juillet 2009, le Service de la population a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ au motif que le mariage n'existait plus, que la vie commune avait été brève et qu'aucun enfant n'était issu de cette union.
Le 18 août 2009, X.________ a déféré la décision du Service de la population auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), laquelle, par jugement du 29 avril 2010, a rejeté le recours.
B.
Par écriture parvenue au Tribunal fédéral le 1er juin 2010, X.________ requiert l'admission de son recours et la réforme de l'arrêt du Tribunal cantonal en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, X.________ fait valoir que l'adultère découvert le jour de la séparation constituait un acte de violence psychique qui l'ont gravement perturbé, lequel ne pouvait au surplus retourner dans son pays d'origine au regard de la situation politique y prévalant. En outre, la durée du séjour en Suisse suffisait, à elle seule, à créer "une réintégration fortement compromise".
Appelés à se déterminer sur cette écriture, le Tribunal cantonal et l'Office fédéral des migrations concluent à son rejet, alors que le Ser-vice de la population a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La procédure en matière d'autorisation de séjour, qui est à la base du présent litige, a été engagée par la requête de prolongation de ce titre de séjour déposée par le recourant le 21 avril 2008, soit après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il y a donc lieu d'appliquer le nouveau droit (art. 126 al. 1 LEtr a contrario; cf. arrêt 2C_114/2009 du 4 août 2009 consid. 2.3).
2.
2.1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 43 consid. 1 p. 43).
2.2 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Dans la mesure où le recourant se prévaut de l'art. 50 LEtr qui, lorsque les conditions sont remplies, confère un droit à demeurer en Suisse, le recours est recevable. Savoir si les conditions auxquelles cette norme subordonne l'octroi d'une autorisation de police des étrangers sont remplies est une question qui relève du fond.
2.3 Au surplus, dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (cf. art. 42 LTF) par le destinataire de l'acte attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.4 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF).
2.5 Dans la mesure où le recourant conteste les faits retenus par le Tribunal cantonal sur un mode purement appellatoire et donc irrecevable (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral conduira son raisonnement juridique sur la seule base des faits énoncés par le jugement entrepris.
3.
En l'espèce, il est établi que les époux sont divorcés. Par conséquent, le recourant ne peut plus se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 1 LEtr. Il ne le prétend d'ailleurs nullement.
4.
4.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 2 LEtr - repris à l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage.
4.2 En l'espèce, le mariage a duré du 19 mai 2005 au 6 octobre 2008, soit pendant plus de trois ans. Les époux ont toutefois vécu séparés depuis le mois de septembre 2007, de sorte que l'union conjugale, qui ne saurait être confondue avec le mariage formel (cf. arrêt 2C_46/2010 du 19 mai 2010 consid. 5.2), a pris fin à cette date, soit un peu plus de deux ans après le mariage. L'union conjugale n'ayant pas duré trois ans, le recourant ne peut, en conséquence, en déduire aucun droit au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
4.3 A l'appui de son recours, l'intéressé allègue qu'il aurait fait l'objet de violences conjugales (au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr), au motif qu'il aurait été victime de l'adultère de son conjoint qui, au surplus, a mis au monde, le 29 avril 2008, un enfant conçu avec un autre homme. Ce faisant, il méconnaît le fait qu'un tel acte ne revêt nullement la gravité nécessaire à justifier la mise en oeuvre de l'art. 50 al. 1 let b LEtr. Ce d'autant moins qu'il n'a eu connaissance de cette relation que le dernier jour de l'union conjugale, au moment où son épouse l'a quitté. Si des actes de violence psychique peuvent justifier l'application de cette disposition, encore faut-il, à l'instar des actes de violence physique, qu'ils revêtent une grande intensité. A défaut, la règle à contenu exceptionnel énoncée par les art. 50 al. 1 let b et al. 2 LEtr ne saurait trouver application (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Le grief doit donc être rejeté.
4.4 Pour le reste, il suffit de renvoyer aux considérants explicites et convaincants du Tribunal cantonal (cf. art. 109 al. 3 LTF). Il en va notamment ainsi de la prise en compte de la situation politique prévalant dans l'Etat d'origine du recourant qui ne justifie pas l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 50 al. 2 LEtr (s'agissant de la condition que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise). Pour le reste, la durée du séjour en Suisse, si elle n'est pas négligeable, ne suffit également pas à fonder une autorisation de séjour pour ce seul motif. C'est, dès lors, à juste titre que le Tribunal cantonal est arrivé à la conclusion que la poursuite du séjour en Suisse du recourant ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures.
En rendant l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a donc respecté le droit fédéral.
5.
Le recours est ainsi manifestement mal fondé et en partie irrecevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 29 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Zünd Kurtoglu-Jolidon