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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_426/2010
Arrêt du 12 octobre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Raselli et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal administratif du canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
autorisation de construire,
recours pour déni de justice.
Considérant:
que par acte du 16 septembre 2010, A.________ déclare recourir au Tribunal fédéral pour un déni de justice qu'il reproche au Tribunal administratif genevois;
que ce dernier est saisi d'un recours formé par A.________ contre une décision de la Commission cantonale de recours en matière administrative, relative à la surélévation d'un immeuble;
qu'une demande d'assistance judiciaire formée par A.________ avait été rejetée le 9 juin 2010 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance;
que A.________ avait alors été invité, le 15 juin 2010, à verser une avance de frais de 500 fr. sous peine d'irrecevabilité;
que dans une lettre adressé le 18 juin 2010 au Tribunal administratif, A.________ reproche à ce dernier de ne pas lui avoir laissé le temps de recourir contre le refus d'assistance judiciaire;
qu'il demandait en conséquence la révocation de la juge déléguée et de tout le tribunal;
que dans son recours au Tribunal fédéral, A.________ reproche au Tribunal administratif de ne pas avoir pris position sur cette demande;
qu'il sollicite également l'assistance judiciaire ainsi qu'une audition personnelle, en raison d'un handicap de dysorthographie qui l'empêcherait de s'exprimer par écrit;
que le Tribunal administratif a produit son dossier, et déclaré n'avoir pas d'observations à formuler;
qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du recourant tendant à une audition personnelle, car le recours, quoi qu'imparfaitement rédigé, demeure compréhensible dans ses motifs;
que le recours en matière de droit public (art. 82 LTF) est en principe ouvert dans une cause relative à une autorisation de construire et permet au recourant de faire valoir en tout temps (art. 100 al. 7 LTF) un déni de justice formel lorsque l'autorité saisie tarde indûment à statuer;
qu'en l'occurrence, le recourant a demandé la "révocation" du juge saisi et du Tribunal administratif dans son entier, en lui reprochant d'avoir exigé une avance de frais sans lui laisser le temps de recourir contre le refus d'assistance judiciaire;
qu'il ressort toutefois du dossier que la juge déléguée a tenu compte du recours déposé et fait savoir qu'elle était dans l'attente de la décision de la Cour de justice à ce sujet;
que la Cour de justice a confirmé, le 15 septembre 2010, le refus d'assistance judiciaire;
que la juge déléguée a convoqué le recourant pour une comparution personnelle le 20 septembre 2010;
qu'ainsi, aucune décision de procédure n'a été prise au détriment du recourant avant qu'il n'ait été statué sur le recours en matière d'assistance judiciaire;
que les reproches élevés par le recourant dans sa lettre du 18 juin 2010 résultent manifestement d'un malentendu;
que cela ressort clairement de la décision de retrait d'effet suspensif rendue par la Présidente du Tribunal administratif le 23 septembre 2010, laquelle considère la lettre du 18 juin 2010 comme un simple refus de s'acquitter de l'avance de frais;
que s'il eût été préférable que le tribunal réponde de manière plus circonstanciée à cette lettre, il paraissait évident qu'il n'existait aucun motif de récusation;
que la juge déléguée pouvait aussi mettre à profit l'audience de comparution personnelle pour dissiper tout malentendu sur ce point;
que le recourant ne s'est toutefois pas présenté;
que le grief de déni de justice apparaît dès lors mal fondé;
que le recours doit par conséquent être rejeté, selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF;
que la demande d'assistance judiciaire doit elle aussi être rejetée, faute de chances de succès, et compte tenu de l'absence d'indigence constatée dans les décisions cantonales de refus d'assistance judiciaire;
qu'en raison des circonstances de l'espèce - notamment de l'absence de réponse explicite à la lettre du recourant -, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 12 octobre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz