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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_562/2010
Ordonnance du 7 octobre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Herrmann, en qualité de juge instructeur.
Greffier: M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin,
avocat,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Philippe Gorla, avocat,
intimé,
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
avis de réception d'une réquisition de vente,
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 4 août 2010.
Vu:
le recours en matière civile du 16 août 2010;
l'ordonnance du 6 septembre 2010 admettant la requête d'effet suspensif du recourant;
la déclaration de retrait de recours du 6 octobre 2010;
considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait de recours et de rayer la cause du rôle;
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
que, selon la pratique constante, les frais judiciaires - toutefois réduits (art. 66 al. 2 LTF) - incombent à la partie qui retire son recours;
que l'intimé s'est opposé à tort à la requête d'effet suspensif et, partant, qu'il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens;
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 7 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Le Greffier:
Herrmann Braconi