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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4F_9/2010
Arrêt du 22 septembre 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
requérants,
contre
banque X.________, représentée par Me Serge Fasel,
intimée.
Objet
révision,
demandes de révision de l'arrêt rendu le 10 juin 2010 par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_161/2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 10 juin 2010 (cause 4A_161/2010), la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, n'est pas entrée en matière sur le recours en matière civile formé par B.________ et A.________ contre l'arrêt du 12 février 2010 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a condamné solidairement ces deux personnes à payer à la banque X.________ le montant de 88'718 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2007.
Les 15 et 18 juillet 2010, A.________ et B.________ ont déposé chacun une demande de révision de cet arrêt.
Lesdites demandes n'ont pas été communiquées à l'intimée.
2.
Les demandes de révision concernent le même arrêt, rendu à l'encontre de la même décision cantonale; elles ont d'ailleurs quasiment le même contenu. Il se justifie, partant, de joindre les causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF applicable en vertu du renvoi de l'art. 71 LTF).
3.
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF.
En l'espèce, on cherche en vain, dans les demandes de révision, l'indication d'un motif de révision prévu par la loi. Les requérants se bornent, en effet, à y critiquer les considérants de l'arrêt fédéral susmentionné, ainsi que le choix de la procédure simplifiée pour le traitement de leur cause. Or, de telles critiques n'ont pas leur place dans une demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral. Les requérants se plaignent, en outre, sans raison de n'avoir pas reçu de réponse à leur demande de récusation d'un juge fédéral n'ayant participé d'aucune façon au prononcé de l'arrêt que la Présidente de la Ire Cour de droit civil a rendu seule, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF. Pour le surplus, leurs demandes de révision ne consistent que dans le renouvellement d'accusations lancées précédemment à l'encontre de différents magistrats de l'ordre judiciaire genevois.
Par conséquent, les demandes de révision sont irrecevables, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 127 LTF).
4.
En vertu de l'art. 66 al. 1 et 5 LTF, les frais judiciaires doivent être mis solidairement à la charge des requérants. N'ayant pas été invitée à se déterminer sur les demandes de révision, l'intimée n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les demandes de révision formées par B.________ et A.________ sont jointes.
2.
Les demandes de révision sont irrecevables.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 22 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo