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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_315/2010
Arrêt du 19 août 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ SA,
recourante,
contre
Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Objet
dissolution d'une société anonyme;
recours contre l'arrêt rendu le 3 mai 2010 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, appliquant l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO, a prononcé la dissolution de la société X.________ SA et ordonné à l'Office cantonal des faillites de Fribourg de procéder à la liquidation de cette société selon les dispositions applicables à la faillite.
1.2 Le recours interjeté par X.________ SA contre ce jugement a été déclaré irrecevable, en date du 3 mai 2010, par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, dont l'arrêt a été notifié par voie édictale le 14 mai 2010.
1.3 Le 31 mai 2010, X.________ SA a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle elle déclarait faire recours contre la décision cantonale et requérait l'octroi de l'effet suspensif. Cette requête a été rejetée par ordonnance présidentielle du 15 juin 2010.
La cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
2.
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile, la valeur litigieuse minimum exigée par l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité d'un tel recours étant atteinte en l'espèce, eu égard au capital nominal - 100'000 fr. - de la société recourante (sur ce point, cf. l'arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010, destiné à la publication, consid. 6).
3.
La simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre de la recourante, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF. Il n'est plus possible de remédier à ce défaut de motivation puisque le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), est déjà échu. Par conséquent, le présent recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4.
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt à la recourante, à l'Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 19 août 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente Le Greffier
Klett Carruzzo