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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1000/2009
Arrêt du 23 avril 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger, Mathys, Jacquemoud-Rossari et
Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
Y.________, représenté par Me Philippe Richard, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Complicité d'abus de confiance; frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale,
du 29 avril 2009.
Faits:
A.
Par jugement du 29 février 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ des chefs d'accusation de faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale, faux dans les titres et blanchiment d'argent et l'a condamné, pour complicité d'abus de confiance, à la peine de 30 jours-amende, à 500 fr. l'un, avec sursis pendant 2 ans. Il a également libéré un coaccusé, X.________, de plusieurs chefs d'accusation et l'a condamné, pour abus de confiance et faux dans les titres, à 90 jours-amende, à 400 fr. l'un, avec sursis pendant 2 ans. Il a acquitté quatre autres coaccusés.
Le Tribunal a par ailleurs ordonné la confiscation de documents séquestrés, levé le séquestre de diverses sommes d'argent et décidé de leur restitution. Il a encore donné acte de leurs réserves civiles à une dizaine de lésés. Enfin, il a statué sur les dépens pénaux ainsi que sur les frais. S'agissant de ces derniers, d'un montant total de 207'980,95 fr., il les a mis à concurrence de 4000 fr. à la charge de Y.________ et de 8000 fr. à la charge de X.________, laissant le solde à la charge de l'Etat.
B.
Le Ministère public a recouru contre ce jugement. En substance, il concluait à une aggravation du verdict de culpabilité et de la peine en ce qui concerne Y.________ et X.________, demandant notamment que le premier soit aussi reconnu coupable de gestion déloyale et de faux dans les titres et le second de la première de ces infractions, à la condamnation de deux des acquittés pour gestion déloyale et faux dans les titres et des deux autres pour complicité de gestion déloyale et faux dans les titres et à ce que les frais soient intégralement mis à la charge des condamnés.
Y.________ a également recouru, en demandant principalement son acquittement avec suite de frais et dépens.
Ont aussi fait recours X.________, en concluant principalement à son acquittement, à ce que le séquestre portant sur un montant de 120'000 fr. saisi en ses mains soit levé et à ce que ce montant lui soit restitué ainsi qu'à sa libération du paiement de frais et dépens, et C.________, qui avait été mis au bénéfice d'un non-lieu au stade de l'instruction, en concluant à la levée du séquestre sur une somme de 120'000 fr. saisie en ses mains et à ce que celle-ci lui soit restituée.
C.
Par arrêt du 29 avril 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de Y.________ et partiellement admis ceux du Ministère public, de X.________ et de C.________.
En ce qui concerne Y.________, elle a maintenu le verdict de culpabilité et la peine. Elle a toutefois porté à 8000 fr. la part des frais de première instance mise à sa charge.
D.
S'agissant des faits pertinents pour l'issue du présent recours, cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
D.a La Banque cantonale vaudoise (BCV) est constituée sous forme de société anonyme de droit public. Elle est notamment soumise à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) et aux ordonnances d'application de cette loi. Elle est assujettie à la surveillance de la Commission fédérale des banques (CFB) depuis le 1er septembre 1995. A ce titre, elle doit soumettre chaque année ses comptes au contrôle de réviseurs indépendants. Sur le plan interne, elle est régie par des statuts et divers règlements. Jusqu'au 31 octobre 2002, elle comportait les organes suivants: l'Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d'administration, le Comité de banque, la Direction générale, la Révision interne et la Révision externe, dont la tâche, entre 1995 et 2001, a été assumée par la société T.________).
D.b Au début des années 1990, le canton de Vaud comptait encore quatre établissements bancaires, soit, outre la BCV, la Banque Vaudoise de Crédit (BVCréd), le Crédit Foncier Vaudois (CFV) et la Caisse d'Epargne et de Crédit (CEC). La crise économique, l'accroissement de la concurrence engendrée par la libéralisation du secteur bancaire, le décloisonnement des marchés et les coûts résultant de la mise en place de systèmes informatiques ont conduit à l'effondrement des établissements les moins compétitifs et engendré un processus de concentration. Le 3 décembre 1993, la BCV a repris, pour 1 fr., la BVCréd., alors en pleine débâcle financière. Le 6 décembre de la même année, le CFV a absorbé la CEC. Le 6 février 1995, le Grand Conseil vaudois a donné son accord à la fusion par absorption du CFV par la BCV, laquelle est intervenue le 31 décembre 1995.
D.c A la suite de cette concentration, il a été décidé d'harmoniser les politiques de ressources humaines des établissements concernés. Dès 1997, un projet, élaboré depuis 1995 et intitulé "nouveau modèle hiérarchique", a été appliqué à l'ensemble du personnel de la BCV.
D.c.a Selon ce nouveau concept, la rémunération se décomposait en trois types de prestations: le salaire fixe, le salaire variable, qui gratifiait le niveau d'engagement, et le bonus (ou prime), qui constituait une récompense exceptionnelle, accordée à celui qui avait apporté une contribution majeure à la rentabilité de la banque, participé dans une mesure importante à la réalisation d'un projet stratégique ou réalisé une performance spéciale.
En sus de ces prestations, les membres de la Direction générale en percevaient deux autres: une participation au capital - sous forme de bons de participation puis d'actions, à un prix de faveur, et, le cas échéant, d'une partie des honoraires perçus dans l'exercice de mandats professionnels - ainsi qu'un montant forfaitaire, qui se situait entre 24'000 fr. et 30'000 fr. durant la période en cause, destiné à couvrir leurs frais de représentation. Ils disposaient encore, en qualité de chefs de division, d'un compte, approvisionné par un budget annuel, affecté au remboursement de leurs frais et débours ainsi que de ceux de leurs cadres.
S'agissant de la rémunération des membres de la Direction générale, le salaire fixe était arrêté chaque année de façon individuelle, sur propositions du président de la Direction générale, lesquelles étaient validées par le Comité de banque et ratifiées par le Conseil d'administration. Le salaire variable et le bonus étaient, quant à eux, établis selon un barème lié directement au bénéfice brut annuel de la banque, suivant un processus qui consistait à définir annuellement une enveloppe globale pour la Direction générale et des propositions d'attributions individuelles pour chaque membre de celle-ci, faites par le président de la Direction générale puis validées par le Comité de banque.
D.c.b En cours d'enquête, la BCV, sur demande du magistrat instructeur, lui a transmis, le 21 juillet 2003, un document intitulé "Rémunération de la Direction générale de la BCV depuis 1993 au 10.2002", représentant la synthèse des systèmes de rémunération qui se sont succédés durant cette période. Ce document, référencé comme pièce 311/6, a été versé à la procédure.
D.d BCV Consultants (Asia) Inc. (ci-après: BCV Consultants), qui a son siège à Tortola, dans les Iles Vierges britanniques, est une société dont les statuts et buts sociaux autorisent un éventail d'activités quasi infini. Constituée le 30 septembre 1994, elle ne disposait d'aucune réelle substance et était avant tout destinée au paiement des bonus et d'une partie des salaires de deux dirigeants des filiales asiatiques de la BCV à Singapour et Hong-Kong.
D.e Y.________ a occupé le poste de président du Conseil d'administration et du Comité de banque depuis le 31 décembre 1995 jusqu'au 30 juin 2001, date à laquelle il a pris sa retraite.
X.________ a été nommé président de la Direction générale de la BCV le 31 décembre 1995. Il a accédé à la présidence du Conseil d'administration et du Comité de banque le 1er juillet 2001. Il a assumé ces fonctions jusqu'à sa révocation par le Conseil d'Etat, le 15 avril 2002.
A l'époque des faits, D.________ assumait la fonction de chef de la Révision interne et E.________ celle de directeur du Département des ressources humaines.
D.f A la fin de l'année 1996, X.________, après en avoir discuté avec Y.________ et avoir obtenu l'accord de ce dernier, a décidé d'octroyer à F.________ et C.________, membres de la Direction générale, un bonus supplémentaire annuel de 30'000 fr. A cette occasion, Y.________ a décidé d'en accorder également un, du même montant, à X.________.
Selon Y.________ et X.________, ces versements étaient justifiés par la nécessité de couvrir les inconvénients causés par les nombreux déplacements à l'étranger des bénéficiaires, d'une part, et celle de prendre en compte partiellement et forfaitairement des frais de représentation non justifiables, d'autre part. Toujours selon eux, les montants attribués servaient aussi à encourager ceux qui les recevaient à se déplacer fréquemment en Asie pour y développer des affaires.
D.g Les suppléments de rémunération ainsi octroyés ont été remis aux intéressés selon le procédé suivant.
Le 5 novembre 1996, X.________ a téléphoné à G.________, responsable du service de l'administration du personnel, et l'a invité à virer la somme de 90'000 fr. d'un compte interne aux ressources humaines de la BCV - destiné à payer les frais, débours et déplacements du personnel à l'étranger - sur un compte n° xxx de la société BCV Consultants. A titre de justification, il a déclaré à G.________ qu'il s'agissait d'une "indemnité forfaitaire pour appui au développement en Asie".
Le 15 novembre 1996, la secrétaire personnelle de X.________, agissant sur instructions de ce dernier, s'est rendue aux guichets de la BCV pour y retirer en espèces la somme de 90'000 fr. versée sur le compte n° xxx de BCV Consultants. Elle a ensuite remis l'argent à son supérieur, qui a signé une quittance mentionnant, comme motif de retrait, "compensation pour déplac. en Asie".
A la fin de l'année 1996, X.________ a convoqué séparément dans son bureau C.________ et F.________. Il a remis à chacun d'eux une enveloppe contenant 30'000 fr. en espèces, contre une quittance, qu'il a placée dans son coffre personnel. Il a ensuite gardé pour lui le solde de 30'000 fr.
En examinant les comptes de BCV Consultants, D.________, agissant en tant que réviseur externe de cette société, a remarqué, dès le mois de janvier 1997, les mouvements insolites concernant la somme de 90'000 fr. et s'en est enquis auprès de X.________. Ce dernier lui a expliqué que, d'entente avec Y.________, il avait décidé de verser une indemnité aux directeurs généraux ayant voyagé et contribué au développement des entités en Asie pour leurs conseils et frais.
D.h Le procédé décrit ci-dessus s'est poursuivi en 1997, 1998 et 1999, le cercle des bénéficiaires de la somme annuelle de 30'000 fr. s'élargissant à H.________, également membre de la Direction générale.
Durant cette période, F.________, C.________, H.________ et X.________ ont ainsi reçu chaque année un montant de 30'000 fr. en sus de la rémunération globale qu'ils percevaient en tant que membres de la Direction générale. A chaque fois, X.________ prélevait une somme totale de 120'000 fr., en indiquant à G.________ qu'il s'agissait d'une "indemnité forfaitaire pour l'appui au développement en Asie". Cet argent a été retiré du compte BCV Consultants aux guichets de la BCV les 3 décembre 1997, 4 décembre 1998 et 21 décembre 1999. Contrairement à celles de 1996, les quittances ultérieures ne mentionnaient aucun motif de retrait.
Les montants perçus durant ces années par chacun des quatre bénéficiaires n'ont jamais été annoncés au département des ressources humaines. Ils n'étaient dès lors pas intégrés dans les certificats de salaire des intéressés, ni pris en compte dans le calcul d'éventuelles charges sociales, ni encore déclarés au fisc.
E.
A raison des faits susdécrits, X.________ a été reconnu coupable d'abus de confiance et de faux dans les titres et Y.________ de complicité d'abus de confiance.
En substance, l'abus de confiance a été retenu au motif que les indemnités litigieuses, d'un montant total de 450'000 fr., avaient été attribuées en violation des principes applicables à la rémunération des directeurs généraux en vigueur à la BCV, notamment sans l'approbation du Comité de banque, et en s'écartant de la destination fixée, dès lors qu'il s'agissait en réalité de bonus supplémentaires, sans relation particulière avec les frais occasionnés par les activités en Asie de certains directeurs généraux. X.________ avait ainsi, intentionnellement, utilisé sans droit, à son profit et au profit de tiers, des valeurs patrimoniales qui lui étaient confiées par la BCV. Y.________ s'était rendu coupable de complicité de cette infraction, pour avoir contribué, en toute connaissance de cause, à sa réalisation.
F.
Y.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il se plaint d'atteintes à ses droits constitutionnels et d'une violation des art. 138 et 25 CP, invoque une erreur sur les faits, critique la peine qui lui a été infligée et s'en prend à sa condamnation aux frais de première instance. Il conclut principalement à son acquittement avec suite de frais et dépens, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision en ce sens.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Le recourant invoque de multiples griefs, apparemment distincts, mais dont la plupart sont étayés par une argumentation consistant en un mélange de moyens, parfois quasi inextricables. Ainsi, son grief de violation du droit à l'administration de preuves est-il largement motivé par des critiques qui reviennent en réalité à se plaindre de l'appréciation des preuves et le moyen pris de l'arbitraire de cette appréciation inclut-il des griefs de violation du droit d'être entendu, les uns et les autres étroitement imbriqués. Largement appellatoire, à maints égards répétitive et parfois incohérente, la motivation des griefs ne permet pas toujours de saisir de quoi au juste le recourant entend se plaindre. Dans ces conditions, les moyens du recourant seront examinés tels qu'ils peuvent être discernés et compris, celui-ci devant, à ce défaut, se laisser opposer l'indigence de sa motivation.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit à l'administration de preuves découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., à raison du caviardage des procès-verbaux du Conseil d'administration et du Comité de banque versés à la procédure.
2.1 Il fait valoir que, si ces documents avaient été produits dans leur version intégrale, comme il l'avait demandé au stade de l'instruction puis à nouveau en première instance, ils lui eussent permis d'établir que les rémunérations litigieuses pouvaient être attribuées sans l'approbation du Comité de banque et, partant, qu'elles avaient été octroyées de manière licite. Le refus de donner suite à sa requête en ce sens l'aurait ainsi privé de la possibilité d'apporter la preuve de son innocence.
2.2 En première instance, le recourant a formulé, à l'instar d'autres coaccusés, une requête incidente, tendant, de manière toute générale, à ce que les pièces du dossier dont certains passages étaient caviardés soient versées à la procédure dans leur version intégrale. Cette requête a été écartée par le Tribunal correctionnel. Or, le recourant, qui ne prétend du reste pas l'avoir fait, ne s'est aucunement plaint de ce refus dans son recours cantonal, n'invoquant notamment aucune violation de son droit d'être entendu pour ce motif. Il ne peut d'ailleurs s'en prendre à aucun passage de l'arrêt attaqué dont il résulterait qu'il aurait soulevé un tel grief et que la cour cantonale l'aurait écarté. Celui dont il se prévaut s'inscrit dans le cadre de l'examen d'un autre moyen qu'il avait soulevé, pris de lacunes dans l'état de fait du jugement de première instance, notamment du fait que ce dernier ne constatait pas que lui-même et X.________ avaient la compétence de décider de l'octroi des rémunérations litigieuses. La cour cantonale, qui ne pouvait examiner la question d'office (cf. art. 439 al. 1 CPP/VD), ne s'est dès lors pas prononcée sur le refus des premiers juges d'admettre la requête incidente du recourant. Le moyen est par conséquent irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
3.
Le recourant se plaint en outre d'une violation de son droit à l'administration de preuves découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., "par la mise à l'écart et le refus d'examiner les procès-verbaux du Comité de banque et du Conseil d'administration"
3.1 A l'appui, il allègue que ces pièces, contrairement à ce qu'aurait admis la cour cantonale, établissent qu'il avait la compétence de décider de l'attribution de la rémunération variable et des bonus à des membres de la Direction générale, sans avoir, pour ce faire, à obtenir l'aval du Comité de banque, et qu'il a donc agi conformément aux règles en vigueur au sein de la banque.
3.2 En tant qu'il est pris d'une violation du droit à l'administration de preuve, le grief, ainsi motivé, est mal fondé. Il revient en réalité à invoquer une appréciation arbitraire des preuves, du fait que la cour cantonale aurait nié la force probante des procès-verbaux en question quant à la licéité du comportement du recourant. Comme tel, il est toutefois irrecevable. Non seulement le recourant ne démontre nullement, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), l'arbitraire qu'il dénonce (sur cette notion, cf. infra consid. 4.3), mais il est contradictoire d'arguer de la méconnaissance de la force probante de pièces quant à un fait tout en soutenant que, parce que caviardées, elles ne permettent pas de prouver ce fait.
3.3 En réalité, la cour cantonale s'est bornée à relever que les procès-verbaux en question, tels qu'ils figuraient au dossier, soit parce que passablement caviardés, ne fournissaient aucune indication quant au fait litigieux. Elle n'a pas nié que, dans leur version intégrale, ils eussent permis de prouver ce fait, mais a laissé cette question ouverte, parce qu'elle n'a pas été amenée à l'examiner, faute par le recourant de s'être plaint devant elle de n'avoir pas obtenu la production intégrale de ces pièces.
3.4 En conclusion, le grief est mal fondé et, pour le surplus, irrecevable.
4.
Le recourant soutient que les faits à la base de sa condamnation ont été établis arbitrairement, en violation de son droit à un procès équitable et en violation du principe in dubio pro reo découlant de la présomption d'innocence.
4.1 Il allègue que sa condamnation repose uniquement sur la pièce 311/6 du dossier, soit sur le document intitulé "Rémunération de la Direction générale de la BCV depuis 1993 au 10.2002", dont a été tirée la conclusion que les bonus litigieux ne pouvaient être attribués sans l'approbation du Comité de banque. Il fait valoir qu'il s'agit d'une simple note, qu'elle a été établie au cours de l'instruction, donc a posteriori, et qu'il n'est pas possible d'en déduire que les modalités d'attribution qu'elle décrit étaient en vigueur à l'époque des faits, notamment quel organe était compétent pour définir, respectivement pour valider, l'enveloppe globale de la rémunération variable et des bonus. Il soutient en outre que l'exigence d'un aval par le Comité de banque n'est prouvée par aucune autre pièce du dossier et qu'elle est au demeurant contredite par divers témoignages.
C'est du moins ce qui peut être inféré de la motivation du recourant. Seules ces critiques peuvent dès lors être prises en considération (cf. supra, consid. 1).
4.2 Tels qu'ils sont motivés par le recourant, les griefs de violation du droit à un procès équitable et du principe in dubio pro reo découlant de la présomption d'innocence n'ont pas en l'espèce de portée propre par rapport à son grief d'arbitraire. En définitive, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu le fait contesté, à savoir que l'octroi des rémunérations litigieuses devait être validé par le Comité de banque, ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves.
4.3 De jurisprudence constante, une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou, autrement dit, absolument inadmissible, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit par ailleurs être démontré conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
4.4 La pièce que le recourant qualifie de simple note est un document établi le 17 juillet 2003 par le Département des ressources humaines de la BCV et transmis le 21 juillet 2003 par cette dernière au juge d'instruction, qui l'en avait requise aux fins de déterminer le système de rémunération de la Direction générale de la banque en vigueur à l'époque des faits.
Il importe peu que ce document n'ait pas été rédigé à l'époque des faits et qu'il ne s'agisse pas d'un règlement, d'une directive ou encore d'instructions émanant du Conseil d'administration ou du Conseil de banque. Cela ne lui ôte pas sa valeur probante, rien ne permettant de douter de son caractère sérieux et de l'exactitude de son contenu.
Le document en question expose le système de rémunération de la Direction générale de la banque "pendant la période sous revue", soit celle circonscrite dans l'intitulé. Il mentionne les composantes de cette rémunération et relate leur évolution, en précisant en quoi elles ont consisté de 1993 à 1995, en 1996, de 1997 à 1998 et dès 1999. Il décrit ensuite les modalités d'attribution de ces composantes, sans faire aucune réserve. De cette rubrique, ressort notamment la nécessité d'une validation par le Comité de banque des propositions individuelles faites par le président de la Direction générale pour chaque membre de cette dernière en ce qui concerne le salaire fixe, les frais de représentation et la participation au capital ainsi que la rémunération variable (prime DPO, salaire variable, bonus). C'est donc à tort que le recourant soutient que le document litigieux ne permet pas de savoir quand la réglementation qu'il décrit a été appliquée et de déterminer quel organe était compétent pour proposer, respectivement pour valider, l'attribution des différentes composantes de la rémunération.
Le seul fait qu'aucune autre pièce du dossier ne viendrait confirmer que l'aval du Comité de banque était nécessaire pour l'octroi des rémunérations litigieuses ne suffirait pas à faire admettre que, sauf arbitraire, la nécessité de cet aval ne pouvait être tenue pour établie, dans la mesure où celle-ci pouvait être déduite de manière soutenable du document en question. Au demeurant, l'arrêt attaqué constate qu'il ressort des pièces 530/2, 530/3, 530/4 et 530/5 du dossier que le système décrit dans ce document a été suivi pour allouer les rémunérations variables au cours des années 1996 à 1999 aux bénéficiaires des montants litigieux. Il en découle que l'aval du Comité de banque prévu par ce système était applicable durant la période considérée. Il n'était en tout cas pas arbitraire de l'admettre. C'est donc en vain que le recourant argue de l'absence de preuves supplémentaires quant à la nécessité d'une validation de l'octroi des rémunérations litigieuses par le Comité de banque.
4.5 Selon le recourant, divers témoignages contrediraient la nécessité d'une approbation du Comité de banque pour l'octroi des rémunérations litigieuses.
Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant se serait prévalu du témoignage de I.________ dans son recours cantonal. Ce témoignage n'a du moins pas été examiné par la cour cantonale, sans que le recourant n'établisse ni même ne prétende qu'elle aurait omis de le faire en violation de ses droits constitutionnels. Ce dernier est dès lors irrecevable à l'invoquer dans le présent recours, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, le fait que, selon les déclarations de ce témoin citées par le recourant, la manière de calculer les bonus litigieux échappait au Comité de banque n'infirme pas que leur attribution devait, elle, être approuvée par cet organe.
Les déclarations du témoin E.________ citées par le recourant, notamment sous chiffres 28 ss des pages 14 ss de son mémoire, n'infirment pas plus que l'attribution des montants litigieux devait, d'après les règles en vigueur au sein de la BCV, être validée par le Comité de banque. En particulier, la déclaration de ce témoin selon laquelle le recourant, d'entente avec X.________, avait la compétence d'ordonner au Département des ressources humaines de verser tel ou tel montant sur la base d'un ordre écrit et signé, ne contredit pas le fait litigieux. La compétence d'établir et de signer un ordre de payer un montant ne se confond pas avec celle de décider de l'attribution de ce montant, respectivement de valider cette attribution. Il n'était à tout le moins pas arbitraire de considérer que cette déclaration du témoin n'emportait pas la conclusion que veut en tirer le recourant. Au reste, ce dernier allègue vainement que E.________ n'a jamais fait référence à la nécessité d'une approbation des bonus en question par le Comité de banque. Le témoin, qui en était l'auteur principal, a expressément confirmé au cours de la procédure le contenu du document intitulé "Rémunération de la Direction générale de la BCV depuis 1993 au 10.2002", dont ressort le fait litigieux.
Des déclarations de D.________ dont se prévaut le recourant, notamment sous chiffres 24 ss des pages 13 et 14 de son mémoire, il ressort uniquement que ce témoin a décrit une pratique qu'il avait constatée, à savoir que, dans les procès-verbaux du Conseil d'administration, il y avait une simple phrase disant que cet organe approuvait le salaire de base des directeurs généraux, y compris les bonus, et qu'il en a conclu que cela était du ressort des deux présidents, surtout de celui du Conseil d'administration. De ses notes, il résulte par ailleurs que D.________ a déduit des procès-verbaux évoqués la compétence du recourant d'autoriser le versement des indemnités aux Directeurs généraux. Le témoin n'a donc guère fait que décrire une pratique qu'il avait constatée et indiquer la conclusion qu'il en avait tirée. Sa déclaration et ses notes ne prouvent en revanche nullement la licéité de la pratique observée. Le témoin n'a notamment jamais affirmé que, selon la réglementation en vigueur à l'époque des faits, l'attribution de bonus à des membres de la Direction générale ne nécessitait pas l'approbation du Comité de banque. Il a par ailleurs souligné que le contrôle de la rémunération de la Direction générale n'était pas du ressort de la Révision interne, mais de T.________, soit de la Révision externe. Le témoignage en question est donc, si ce n'est inapte, manifestement insuffisant à faire admettre que, sauf arbitraire, il devait être retenu que les rémunérations litigieuses pouvaient se faire sans l'aval du Comité de banque.
4.6 Sur le vu de ce qui précède, il n'était pas arbitraire, au sens défini par la jurisprudence, de se fonder sur le document intitulé "Rémunération de la Direction générale de la BCV depuis 1993 au 10.2002" et d'en conclure que les bonus litigieux auraient dû être validés par le Comité de banque. Le contraire n'est en tout cas pas établi d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale, en affirmant de manière répétitive et péremptoire qu'il était arbitraire de ne pas la suivre, comme le fait très largement le recourant, ne constitue pas une démonstration du bien-fondé d'un tel grief. Le moyen doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, à raison d'une motivation insuffisante de l'arrêt attaqué en ce qui concerne l'enrichissement illégitime des bénéficiaires des montants litigieux. Il reproche à la cour cantonale de s'être bornée à examiner si les bonus litigieux avaient été accordés sans droit, donc s'ils étaient légitimes, sans justifier l'existence d'un enrichissement de leurs bénéficiaires.
5.1 Le droit à une décision motivée découlant du droit d'être entendu implique l'obligation pour l'autorité d'exposer les motifs de sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Il suffit, pour satisfaire à ces exigences, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et expose les motifs qui fondent son prononcé, de manière à ce que l'intéressé puisse en saisir la portée et exercer ses droits de recours à bon escient. Elle n'est pas tenue de discuter de façon détaillée tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreinte à se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). Il va par ailleurs de soi qu'elle n'est pas tenue d'expliquer ce qui relève de l'évidence.
5.2 En décidant, avec X.________, de l'octroi des bonus litigieux, le recourant entendait manifestement améliorer la situation patrimoniale de leurs bénéficiaires, par une augmentation de leur rémunération. Son comportement visait donc à leur procurer un avantage patrimonial, soit un enrichissement. Cela tombait sous le sens et n'avait dès lors pas à être précisé. Sur ce point, le grief est dénué de fondement.
5.3 Au reste, la cour cantonale, comme le recourant l'admet, s'est prononcée sur le caractère illégitime de l'enrichissement, expliquant que les bonus litigieux avaient été octroyés sans l'approbation du Comité de banque, en violation des règles internes de la banque en vigueur à l'époque des faits. A cet égard, contrairement à ce qu'affirme le recourant, elle a réfuté les arguments avancés par ce dernier pour le contester, tels qu'il les rappelle sous chiffre 82 de la page 27 de son mémoire, comme cela ressort notamment du chiffre 5 de la page 104 et du chiffre 2 de la page 78 de l'arrêt attaqué. Sur ce point également, le grief est dénué de fondement.
6.
Le recourant invoque une fausse application des art. 138 et 25 CP. Il conteste que les éléments constitutifs d'un abus de confiance soient réalisés et, au demeurant, s'être rendu complice de cette infraction.
6.1 Le Tribunal fédéral examine l'application de la loi matérielle sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et pour autant qu'il soit indiqué dans le recours en quoi la décision attaquée, sur le point contesté, viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF).
6.2 L'argumentation présentée par le recourant à l'appui de son grief de violation de l'art. 138 CP se réduit à contester les faits retenus et à rediscuter l'appréciation des preuves sur laquelle ils reposent. Nulle part, celui-ci n'indique en quoi, fondé sur les faits qu'il retient, l'arrêt attaqué retiendrait à tort la réalisation d'un abus de confiance. Partant, le grief est irrecevable.
6.3 Il en va de même du grief pris d'une violation de l'art. 25 CP. La motivation du recourant se résume à contredire les constatations cantonales relatives au contenu de sa conscience et de sa volonté au moment des faits et celles relatives à l'affectation réelle des rémunérations litigieuses. Là encore, le recourant n'indique pas en quoi, sur la base des faits qu'elle a retenus, l'autorité cantonale aurait admis à tort qu'il a agi en qualité de complice. Il s'ensuit l'irrecevabilité du grief.
7.
Le recourant soutient avoir agi sous l'empire d'une erreur sur les faits, au sens de l'art. 13 CP. Sa motivation se réduit toutefois à citer le texte de cette disposition et à affirmer que les juges cantonaux auraient dû en faire application, sans même préciser en quoi aurait consisté son erreur. Il n'indique au demeurant pas en quoi le raisonnement par lequel l'autorité cantonale a réfuté celle qu'il invoquait devant elle violerait le droit fédéral. Le moyen est par conséquent irrecevable, faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
8.
Le recourant se plaint de la fixation de la peine qui lui a été infligée, au motif que la cour cantonale aurait omis de se pencher sur les mobiles de son comportement.
En instance cantonale, le recourant n'a pas soulevé de grief quant à la peine prononcée contre lui. Sur recours du Ministère public, qui soutenait que la sanction infligée au recourant était exagérément clémente, la cour cantonale a toutefois examiné cette question. Dans le cadre de cet examen, elle a relevé que le recourant avait agi par complaisance ou par faiblesse. Les mobiles du recourant ont donc été pris en compte, lequel ne saurait au reste se plaindre d'une peine qu'il n'a aucunement contestée en instance cantonale et dont il ne prétend au demeurant même pas qu'elle serait excessive. Le grief doit dès lors être écarté.
9.
Le recourant soutient que sa condamnation à une part des frais de première instance repose sur un état de fait établi arbitrairement et en violation du principe in dubio pro reo découlant de la présomption d'innocence.
9.1 L'argumentation présentée à l'appui de ces griefs ne contient aucune démonstration de leur bien-fondé qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. En particulier, le recourant n'établit pas que des faits pertinents au regard de la question litigieuse auraient été retenus en violation des principes constitutionnels qu'il invoque.
9.2 En réalité, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir augmenté la part des frais de première instance mise à sa charge au motif que l'infraction de gestion déloyale, plaidée contre lui par le Ministère public, n'était écartée qu'en raison de la prescription. A cette fin, il s'emploie à faire admettre que les éléments constitutifs d'une gestion déloyale ne seraient pas réalisés et que le contraire aurait été retenu en s'écartant de l'appréciation des faits opérée par les premiers juges et, partant, en violation arbitraire des art. 415 et 447 al. 2 CPP/VD. Il ajoute que, de toute manière, la part des frais mise à sa charge ne pouvait être augmentée par la cour cantonale au motif que la gestion déloyale n'était finalement écartée qu'en raison de la prescription.
9.3 L'infraction de gestion déloyale, fût-ce pour motif de prescription, n'a pas été retenue à la charge du recourant, qui n'a dès lors pas d'intérêt juridique à faire constater qu'elle n'est pas réalisée, ni à se plaindre d'en avoir été libéré en violation du droit de procédure. Le recours sur ce point se réduit à une contestation sur la motivation, dont la modification demeurerait sans incidence sur le verdict de culpabilité, de sorte qu'il est irrecevable.
9.4 Le recourant a en revanche un intérêt juridique à obtenir que l'augmentation de la part des frais de première instance mise à sa charge n'ait pas été opérée en violation de ses droits constitutionnels.
9.4.1 La fixation et la répartition des frais cantonaux relèvent du droit cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral ne peut revoir l'application que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 134 II 207 consid. 2 p. 209/210) et pour autant qu'un tel grief soit soulevé et suffisamment motivé dans le recours (cf. art. 106 al. 2 LTF; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Or le recourant n'établit aucune application arbitraire des dispositions de droit cantonal régissant la question litigieuse, notamment de l'art. 157 CPP/VD, sur lequel s'est fondée la cour cantonale, n'invoquant même pas de violation de cette disposition.
9.4.2 Au demeurant, la cour cantonale a justifié sa décision, sur le point litigieux, en considérant qu'une appréciation d'ensemble de la cause conduisait à la conclusion que la part des frais mise à la charge du recourant en première instance, parce que trop basse au regard de la culpabilité de ce dernier, violait le principe de l'équité. Elle n'a donc pas procédé à l'augmentation litigieuse au seul motif que l'infraction de gestion déloyale n'était écartée qu'en raison de la prescription. Cet élément n'a tout au plus joué qu'un rôle mineur dans son appréciation globale, dont le recourant ne démontre pas, à suffisance de droit, qu'elle serait arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable.
9.5 Le moyen est ainsi irrecevable.
10.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 23 avril 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Angéloz