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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_200/2010
{T 0/2}
Arrêt du 15 mars 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.
Objet
Détention en vue de renvoi et renvoi,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 22 février 2010.
Considérant:
que, par décision du 3 août 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a rejeté la demande d'autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial de X.________, ressortissant kosovar né en 1977,
que, suite à l'entrée illégale de l'intéressé en Suisse, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a prononcé, le 3 février 2010, le renvoi de l'intéressé, en application de l'art. 64 LEtr, ainsi que, le même jour, sa mise en détention en vue de renvoi,
que, par décision du 8 février 2010, le Président-remplaçant de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a prononcé la conformité de la détention en vue de renvoi aux principes de la légalité et de l'adéquation,
que, par deux lettres - dont une datée du 17 février 2010 et postée le lendemain - les époux ont demandé au Tribunal cantonal, en substance, à ce que l'intéressé puisse rester en Suisse,
que, par décision du 22 février 2010, la Présidente de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, traitant les deux courriers des époux comme recours contre la décision de renvoi du 3 février 2010, l'a déclaré manifestement irrecevable, le délai de recours de trois jours prévu à l'art. 64 al. 2 LEtr n'ayant pas été respecté,
que, le 3 mars 2010, X.________ a fait parvenir au Tribunal fédéral une copie de la lettre du 17 février 2010, rédigée par les époux et adressée le 18 février 2010 au Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
que les autorités cantonales ont fait parvenir par fax au Tribunal fédéral les décisions rendues à l'endroit de l'intéressé,
que, le 4 mars 2010, celui-ci s'est à nouveau adressé au Tribunal cantonal par courrier transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
que la décision du Tribunal cantonal du 8 février 2010 confirmant la détention en vue de renvoi peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public, tandis que celle du 22 février 2010 confirmant la décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire, à l'exclusion du recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 4 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF, RS 173.110),
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
que, selon l'art. 95 LTF, le recours - en matière de droit public - ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (let. a), y compris les droits constitutionnels des citoyens, du droit international (let. b) et de droits constitutionnels cantonaux (let. c), à l'exclusion du droit cantonal en tant que tel,
que, selon l'art. 116 LTF, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels, ce grief devant être invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF),
que, si l'on considère les courriers des 17 février et 4 mars 2010 comme des mémoires de recours dirigés contre la détention en vue de renvoi, ils ne suffisent manifestement pas aux exigences de motivation légales, le recourant se contentant de mentionner sa détention, sans soulever de griefs se rapportant aux considérants - à première vue convaincants et conformes à la loi - de la décision concernant la détention en vue de renvoi du 8 février 2010,
qu'il apparaît que le recourant tient avant tout à s'opposer à son renvoi, soit à s'en prendre à la décision cantonale du 22 février 2010,
que, toutefois, dans la mesure où la lettre du recourant du 17 février 2010 est antérieure à la décision du 22 février 2010, elle ne peut être considérée comme un recours contre cette décision,
que le recourant omet de démontrer dans sa lettre du 4 mars 2010 en quoi la décision d'irrecevabilité (pour tardiveté du recours) du 22 février 2010 serait contraire à l'art. 64 al. 2 LEtr et violerait ses droits constitutionnels (cf. art. 106 al. 2 LTF),
qu'au vu de la motivation manifestement insuffisante des courriers du recourant (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF), le recours est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie toutefois de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 15 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller