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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_215/2010
Arrêt du 9 mars 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Ordonnance de refus de suivre (escroquerie, etc.),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 février 2010.
Faits:
A.
X.________ a porté plainte contre diverses personnes pour escroquerie (art. 146 CP).
Par ordonnance du 15 janvier 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et mis les frais de justice à la charge de la plaignante.
B.
Le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance, par arrêt du 3 février 2010.
C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande principalement l'annulation, avec renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. À titre subsidiaire, elle conclut à la réforme en ce sens que les frais de première et de deuxième instance ne sont pas mis à sa charge.
Considérant en droit:
1.
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que la Constitution ou la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie à la procédure (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/ 2008 du 11 octobre 2008 et les références).
Dans le cas présent, se plaignant d'une infraction contre le patrimoine, la recourante n'a pas la qualité de victime LAVI, ni, par conséquent, vocation à contester la manière dont l'arrêt attaqué constate les faits et applique la loi pénale, y compris le principe ne bis in idem qui relève du droit matériel (cf. arrêt 6B_961/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2). Comme elle ne soulève que des moyens de ce genre à l'appui de ses conclusions principales, celles-ci sont manifestement irrecevables.
2.
Le sort des frais de justice est une question de droit cantonal.
Le recours en matière pénale n'est pas ouvert pour violation du droit cantonal (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario). Le Tribunal fédéral ne peut contrôler l'application de celui-ci que sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9 Cst.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel du citoyen, soulevé expressément et motivé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF.
Dans le cas présent, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel du citoyen et elle n'explique pas en quoi sa nouvelle plainte, après de précédents non-lieux, ne serait pas téméraire. La motivation de ses conclusions subsidiaires est dès lors insuffisante.
Aussi le recours doit-il être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 mars 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey