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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_35/2010
Arrêt du 5 mars 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Vice-président du Tribunal de première instance du canton de Genève,
intimé.
Objet
assistance judiciaire (privation de liberté),
recours constitutionnel contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique, du 10 février 2010.
Considérant:
que la décision attaquée rejette un recours formé par X.________ contre sa condamnation, par le Vice-président du Tribunal de première instance, à rembourser la somme de 2'050 fr. à l'Etat de Genève, le cas échéant par mensualités de 50 fr., en application du règlement cantonal sur l'assistance juridique (art. 4 al. 5 et 22 al. 2 RAJ/GE);
qu'il en ressort que le recourant a obtenu l'assistance juridique pour entreprendre des démarches auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et pour déposer plainte pénale, assistance accordée à la condition qu'il paie une contribution mensuelle de 50 fr.;
que l'Etat de Genève ayant réglé la note de l'avocate désignée, par 2'550 fr., et dix mensualités, soit 500 fr., ayant été versées, il restait un solde de 2'050 fr. que le recourant pouvait rembourser par des contributions mensuelles de 50 fr. (41 mensualités, alors que le maximum réglementaire est de 60 mensualités), dès lors qu'il disposait des ressources suffisantes pour fournir cet effort de principe, que sa situation financière ne s'était pas notablement modifiée depuis la décision d'octroi de l'assistance et que l'effort demandé ne portait pas atteinte à ses besoins fondamentaux ou à ceux de sa famille;
que dans la mesure où le recourant contestait l'état de frais de l'avocate, la cour cantonale a considéré qu'un tel grief relevait de la compétence de la Commission de taxation des honoraires d'avocat;
que dans son recours au Tribunal fédéral, traité comme recours constitutionnel en raison de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF), X.________ se borne à contester le bien-fondé de la note d'honoraires de son avocate, sans s'en prendre au considérant décisif précité concernant la compétence de la Commission de taxation des honoraires d'avocat;
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique.
Lausanne, le 5 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay