BGer 1C_33/2010
 
BGer 1C_33/2010 vom 26.01.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1C_33/2010
Arrêt du 26 janvier 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant,
Objet
votation fédérale du 29 novembre 2009 concernant l'initiative populaire fédérale "Contre la construction de minarets",
Considérant:
que par acte du 19 janvier 2010, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en invalidation du résultat de la votation fédérale "Contre la construction de minarets" du 29 novembre 2009, au motif que la campagne ayant précédé la votation avait "peut-être été faussée par la diffusion de propagande subversive au sens de l'art. 275bis CP",
que seul le recours en matière de droit public entre en considération en l'occurrence, en raison de l'objet de la contestation,
que selon l'art. 77 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP; RS 161.1), le recours pour violation des droits politiques est notamment recevable, contre une votation fédérale, pour faire valoir des irrégularités affectant les votations,
qu'un tel recours doit toutefois être adressé au gouvernement cantonal selon le texte clair de cette disposition, dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton (cf. art. 77 al. 2 LDP),
que le présent recours, interjeté directement devant le Tribunal fédéral, devrait donc être déclaré irrecevable,
que le Tribunal fédéral a certes constaté que la voie du recours au gouvernement cantonal prévue par l'art. 77 al. 1 let. b LDP pouvait se révéler inappropriée, lorsque l'invalidation du résultat de la votation fédérale est requise en raison d'une irrégularité affectant la votation qui touche l'ensemble de la Suisse, et qu'un recours direct au Tribunal fédéral serait alors concevable,
qu'en pareil cas, le délai de recours fixé à l'art. 77 al. 2 LDP devrait être observé (arrêt 1C_275/2009 du 1er octobre 2009 consid. 2.5.3 destiné à la publication),
que ce délai n'est manifestement pas respecté en l'occurrence,
que le recours est ainsi en tous les cas irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,
qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chancellerie fédérale.
Lausanne, le 26 janvier 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin