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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_183/2009
Arrêt du 5 janvier 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
intimée.
Objet
récusation (mainlevée d'opposition),
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2009.
Considérant:
que l'arrêt attaqué rejette une requête de récusation formée par X.________ à l'encontre de la Justice de paix intimée dans le cadre d'une procédure de mainlevée d'opposition ouverte par l'Etat de Vaud, faute pour le requérant d'avoir exposé ses motifs de récusation de manière compréhensible ou invoqué des arguments ou faits concrets susceptibles de fonder son appréhension quant à l'impartialité de l'autorité saisie de la cause;
que devant le Tribunal fédéral le prénommé ne s'en prend pas aux considérants de la cour cantonale d'une manière conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que le présent recours doit, partant, être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay