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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_191/2009
Arrêt du 30 décembre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
récusation (mainlevée d'opposition),
recours constitutionnel contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 17 décembre 2009.
Considérant:
que la décision attaquée rejette, dans la mesure où elle est recevable, une demande de récusation formée par X.________ à l'encontre du président d'arrondissement judiciaire intimé dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive xxx;
que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le recourant n'indique nullement en quoi la décision attaquée violerait ses droits constitutionnels;
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable et se révélant de surcroît une nouvelle fois abusif (art. 42 al. 7 LTF), il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, de ne pas entrer en matière;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement.
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
Lausanne, le 30 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay