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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_379/2009
Arrêt du 22 septembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
Ministère public du canton de Vaud,
1014 Lausanne,
recourant,
contre
X.________,
intimé.
Objet
Quotité de la peine (opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 9 février 2009.
Faits:
A.
Le 5 octobre 2007, vers 4h30, X.________ a perdu la maîtrise du véhicule qu'il conduisait. La voiture a dévié à gauche, escaladé l'îlot séparant les deux sens de circulation, heurté un mât supportant la signalisation lumineuse et fini sa course sur la voie réservée aux usagers circulant en sens inverse. Il a déclaré à la police que ce n'était pas lui qui conduisait et a refusé de se soumettre à un test à l'éthylomètre, ainsi qu'à une prise de sang.
Le 14 août 2008, à 0h20, X.________ a conduit un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie de 0,61 g pour mille.
Par jugement du 6 octobre 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR) et d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), à raison des faits du 5 octobre 2007, et d'ivresse au volant (91 al. 1 LCR), à raison des faits du 14 août 2008. Il l'a condamné aux peines de quinze jours-amende de 30 fr. chacun, avec sursis pendant trois ans, et de 900 fr. d'amende.
B.
Saisie d'un recours du ministère public, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 9 février 2009, augmenté la quotité de la peine pécuniaire à trente jours-amende, le jugement de première instance étant maintenu pour le surplus.
C.
Le Ministère public du canton de Vaud recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande principalement la réforme en ce sens que la quotité de la peine pécuniaire soit portée à huitante jours-amende. À titre subsidiaire, il prend des conclusions en annulation.
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recourant invoque implicitement une violation de l'art. 47 CP dans la fixation de la peine pécuniaire de trente jours-amende sanctionnant le délit d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire.
Le recourant fait valoir que cette peine serait adéquate, au regard des recommandations de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (ci-après: CAPS) du 3 novembre 2006, pour sanctionner une ivresse au volant de 1,5 g pour mille. Il reconnaît que les recommandations de la CAPS n'ont pas force obligatoire. Mais il souligne qu'elles tendent à assurer, sur l'ensemble du territoire suisse, une certaine égalité de traitement dans la répression des infractions les plus fréquentes et semble considérer que le juge devrait dès lors en tenir compte dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 47 CP. Dans ces conditions, en punissant de trente jours-amende seulement le refus de l'intimé de se soumettre aux examens visant à déterminer son alcoolémie, alors que l'intéressé avait "pas mal bu" avant de prendre le volant, la cour cantonale aurait récompensé l'attitude oppositionnelle de celui-ci, qui aurait risqué une peine bien supérieure s'il s'était soumis à l'alcootest.
1.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu, une décision judiciaire concernant celui-ci reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel. Il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Minelli contre Suisse du 25 mars 1983, série A vol. 62 § 37, et Allenet de Ribemont contre France du 10 février 1995, série A vol. 308 § 35; cf. aussi ATF 120 Ia 147 consid. 3b p. 155 et les références).
En l'espèce, pour les faits survenus le 5 octobre 2007, l'intimé n'a pas été reconnu coupable d'ivresse au volant. Le raisonnement du recourant, qui présuppose que l'intimé aurait risqué une peine pécuniaire supérieure à trente jours-amende s'il s'était soumis à l'alcootest, autrement dit qu'il s'était rendu coupable d'ivresse qualifiée (art. 91 al. 1, 2ème phrase, LCR), viole la présomption d'innocence. Il ne saurait être suivi.
1.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 117 IV 112 consid. 1, 116 IV 288 consid. 2a et les références citées). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge du fond. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est à ce point trop sévère ou trop clémente qu'elle constitue un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées).
Dans ces limites, le risque d'inégalité de traitement est inhérent au pouvoir d'appréciation qui doit être accordé au juge du fond pour que la peine puisse être individualisée (cf. arrêt 6S.363/2006 du 28 décembre 2006 consid. 8.3). Certes, le juge peut s'aider des recommandations de la CAPS pour exercer son pouvoir d'appréciation. Mais celles-ci ne sauraient l'empêcher de se faire en toute indépendance son propre avis sur la peine qui correspond à la culpabilité du condamné et aux autres circonstances pertinentes au regard de l'art. 47 CP (cf. arrêts 6S.363/2006 du 28 décembre 2006 consid. 11.2; 6S.477/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.3).
La loi punit l'opposition ou la dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire de six mois à trois ans de privation de liberté ou d'un à trois cent soixante jours-amende (cf. art. 91a LCR; 34 et 40 CP). La cour cantonale n'est pas sortie du cadre légal en condamnant l'intimé à trente jours-amende. En outre, le recourant ne démontre pas qu'elle aurait, pour fixer cette peine, omis de tenir compte d'éléments à charge qu'elle aurait dû prendre en considération ou tenu compte à décharge d'éléments sans pertinence, ni que le résultat auquel elle est parvenue serait à ce point clément qu'il constituerait un abus du pouvoir d'appréciation. Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
2.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 22 septembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey