BGer 4A_132/2009
 
BGer 4A_132/2009 vom 18.05.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
4A_132/2009
Arrêt du 18 mai 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Michel Bussard,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Tal Schibler.
Objet
contrat de travail, résiliation par le travailleur pour de justes motifs,
recours contre l'arrêt rendu le 13 février 2009 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Faits:
A.
A.a Par contrat de travail du 11 janvier 2006, X.________ SA (ci-après: X.________), société active dans le domaine du courtage en assurances, a engagé pour une durée indéterminée Y.________, avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, en qualité de « responsable des risques spéciaux et internationaux ». Le contrat pouvait être résilié par chacune des parties, moyennant un préavis écrit de trois mois (art. 1).
Cette convention prévoyait que le travailleur ne pouvait exercer aucune activité professionnelle accessoire pendant la durée des rapports de travail sans autorisation écrite de X.________ (art. 2.2). A teneur de l'art. 3 de l'accord, Y.________ apportait à X.________ un portefeuille de clients émanant de la société de courtage - spécialisée dans le marché des assurances - U.________ Sàrl, dont le précité était l'un des deux associés et avec laquelle X.________ avait passé un accord le 25 septembre 2003 pour qu'elle lui apporte de nouveaux clients; ce portefeuille, qu'il devait gérer pour le compte de X.________, représentait une valeur totale de primes annuelles d'assurance de 535'592 fr.; Y.________ s'engageait encore à prospecter de nouveaux clients, entreprises et privés, et à générer ainsi un nouveau portefeuille; toutes ces activités étaient répertoriées sous le code « agent 1: Y.________ » (art. 3 let. a).
Outre un propre portefeuille d'affaires nouvelles apportées par le travailleur, d'une valeur de primes ascendant à 119'208 fr., ce dernier devait encore assurer la gestion technique et commerciale, incluant celle des sinistres, de trois portefeuilles que lui confiait l'employeur, soit ceux précédemment gérés respectivement par A.________, d'une valeur totale de 934'946 fr.40, C.________, ayant une valeur de primes de 2'824'211 fr., et X.________ elle-même, dont la valeur totale était de 38'862 fr.; ces activités étaient codées informatiquement « agent 2: Y.________ »); il était stipulé que les portefeuilles confiés pouvaient être retirés sans compensation au travailleur en cas de mauvaise gestion ou de faute professionnelle de ce dernier (art. 3 let. b).
L'art. 4 spécifiait que le travailleur percevrait une rémunération correspondant à 30% des commissions annuelles générées par les nouvelles affaires prospectées et à 20% des commissions annuelles induites par les portefeuilles qui lui étaient confiés en gestion; Y.________ devait ainsi recevoir des avances sur commissions de 4'000 fr. par mois pour l'activité « agent 1: Y.________ » (clients apportés) et de 4'080 fr. par mois pour celle dite « agent 2: Y.________ » (clients confiés par X.________), étant précisé que la balance avec les commissions effectivement encaissées serait faite annuellement et l'éventuel solde positif versé à l'employé dans les 30 jours; il était encore précisé qu'en contrepartie des avances remboursables, Y.________ était tenu à un apport de clientèle produisant 200'000 fr. de commissions annuelles « dont 100'000 fr. en encaissement pour la fin de l'année 2006 ».
L'art. 9 était intitulé « Règlement lors de la fin du contrat de travail »; selon l'art. 9.1, si, à l'issue des rapports de travail, des clients prospectés ou apportés par le travailleur demeuraient auprès de X.________, Y.________ avait droit au paiement d'une « indemnité unique s'élevant à 30 % du volume des courtages annuels de gestion nets générés par le portefeuille constitué des affaires nouvelles propres apportées par le collaborateur (...) »; au cas où des clients confiés par X.________ pendant la durée du contrat suivaient Y.________ après la rupture de l'accord, le précité était tenu, la première année, de payer à X.________ « 150% de la valeur des courtages générés en l'état des dossiers au moment de leur transfert » et, l'année suivante, 50% de la même valeur (art. 9.2); était réservé le cas particulier des clients apportés par U.________ Sàrl (art. 9.3). Quant à l'art. 9.4, portant le sous-titre « non-sollicitation », il stipulait que le travailleur s'engageait à « ne pas solliciter directement ou indirectement tout apporteur d'affaires collaborant régulièrement ou occasionnellement avec X.________, sous réserve des apporteurs d'affaires qui travaillaient déjà avec le collaborateur lors de la conclusion du présent contrat ... ... (art. 9.4.1); toute contravention à cette clause entraînait le paiement d'une peine conventionnelle de 100'000 fr. à la charge de l'employé, ainsi que la réparation du dommage supplémentaire s'il devait dépasser le montant de la clause pénale (art. 9.4.2); X.________ se réservait expressément le droit d'exiger la cessation de la contravention selon l'art. 340 b CO (art. 9.4.3).
A.b Comme certains clients, non dénommés, se seraient plaints de ne pas pouvoir atteindre Y.________, X.________ a envisagé de résilier le contrat de travail pour le 30 septembre 2006. A la suite d'une discussion avec l'employé intervenue le 27 septembre 2006, X.________ a accepté de différer cette décision et de refaire le point de la situation au 31 octobre 2006.
Par courrier du 29 septembre 2006, X.________ a exposé au travailleur que les commissions qu'il avait accumulées à fin septembre 2006 présentaient un « découvert » qui ne pourrait être comblé jusqu'à la fin de l'année 2006, de sorte que son revenu payable d'avance était ramené avec effet immédiat à 4'000 fr. par mois.
Au moyen d'un courriel du 2 octobre 2006, Y.________ a contesté le calcul effectué par X.________; il a soutenu que les parts de commissions lui revenant à cette date, à savoir trois mois avant la fin de l'année, se montaient à 85'700 fr., si bien qu'il ne lui restait que 11'300 fr. de commissions à gagner pour atteindre les avances annuelles remboursables de 48'000 fr. (12 x 4'000 fr.) et 48'960 fr. (12 x 4'080 fr.).
Le 1er décembre 2006, X.________ a adressé à Y.________ un courrier à contresigner valant avenant au contrat de travail, à teneur duquel l'employeur déclarait singulièrement retirer au destinataire l'ensemble du portefeuille provenant de A.________ et substituer le client « V.________ SA » au client « Institut W.________ » provenant du portefeuille C.________; l'employeur rappelait encore à l'employé qu'il était tenu de participer à l'ensemble des réunions et de suivre les cours de formation continue. Il a été constaté que le travailleur n'a pas signé cet avenant.
A.c Le 20 décembre 2006, X.________ a remis en mains propres à Y.________ deux avis de résiliation du contrat de travail, l'un avec effet au 31 janvier 2007, l'autre prenant effet au 31 mars 2007. Libellés de la même manière, ils invoquaient comme motif de congé le fait que le travailleur n'avait pas atteint ses objectifs au cours de l'année 2006. Il y était encore précisé que les modalités d'une nouvelle collaboration avec changement du mode de rémunération seraient fixées lors d'une prochaine réunion.
Par courrier du 27 décembre 2006, l'employeur a enjoint le travailleur de ne plus se rendre auprès de clients de X.________ sans être accompagné soit du directeur général et administrateur A.________, soit du directeur administratif B.________, de restituer les clés du bureau et de fournir la liste des clients approchés en 2006 ainsi que celle des « appels d'offres effectués, par compagnie, dans le courant de cette année ».
Par pli recommandé également daté du 27 décembre 2006 et remis à la poste le même jour, Y.________ a donné son congé sans délai au vu de la détérioration des conditions de travail. Il a fait grief à l'employeur d'avoir supprimé unilatéralement en septembre 2006 les avances sur commissions dues mensuellement au titre de son activité d'« agent 1: Y.________ », réduisant de la sorte sa rémunération de moitié, et de lui avoir remis l'avenant du 1er décembre 2006, qu'il s'est refusé à signer car il impliquait le retrait intégral d'un gros portefeuille de clients confiés par X.________.
X.________ a répondu au travailleur le 29 décembre 2006 qu'il était tenu de respecter les délais de congé légaux et l'a invité à se présenter à son poste de travail le 3 janvier 2007 pour convenir d'un entretien avec A.________.
Dans une écriture du 11 janvier 2007, X.________ a déclaré accepter « à bien plaire » la résiliation du contrat pour le 31 janvier 2007, non sans demander à Y.________ de se présenter à son poste jusque-là et de cesser tout démarchage de clients de X.________, en particulier auprès de la société « V.________ SA ».
Le 22 janvier 2007, Y.________, par l'entremise de son conseil, a indiqué à X.________ qu'il maintenait les termes de son courrier du 27 décembre 2006, qui valait résiliation du contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs.
B.
B.a Par demande du 29 juin 2007, X.________ a ouvert action contre Y.________ devant la juridiction prud'homale genevoise. En dernier lieu, elle a requis paiement par le défendeur du montant total de 298'781 fr.25 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 décembre 2006, somme se décomposant en 100'000 fr. en versement de la peine conventionnelle prévue par l'art. 9.4.2 du contrat de travail, 95'496 fr.75 à titre d'indemnités pour les clients ayant suivi Y.________ lors de son départ, 13'284 fr.50 en remboursement d'avances perçues en trop par rapport au chiffre d'affaires 2006 du travailleur, 40'000 fr. à titre de réparation du dommage que lui a causé ce dernier et 50'000 fr. à raison d'une faute professionnelle du défendeur consistant dans la non-communication d'une augmentation de tarifs d'assurances à des clients; la demanderesse a encore conclu à la cessation par le défendeur « de toute violation ... de la clause de non-sollicitation figurant à l'article 9.4 de son contrat de travail du 11 janvier 2006 ».
Y.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce que la demanderesse soit condamnée à lui verser la somme de 59'614 fr.60 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2007, à savoir 33'874 fr.60 de dommages-intérêts pour les clients apportés qui ont été conservés par X.________ à son départ de la société, 24'240 à titre d'indemnité due en vertu de l'art. 337b CO et 1'500 fr. pour la mise à disposition de X.________ de matériel informatique personnel; le demandeur reconventionnel a aussi sollicité la remise d'un certificat de travail.
La demanderesse a conclu au rejet de la reconvention.
Par jugement du 15 juillet 2008, le Tribunal de la juridiction des prud'hommes, statuant sur les conclusions de la demande, a considéré que le défendeur ne pouvait se voir reprocher d'avoir enfreint la clause de non-sollicitation de son contrat dans la mesure où il n'avait pas incité d'apporteur d'affaires à le suivre après la résiliation de son contrat, de sorte que la peine conventionnelle n'était pas due par l'employé. Il a jugé que la demanderesse n'avait pas prouvé être créancière du défendeur de 13'284 fr.50 pour des avances payées en trop, ni avoir subi des dommages par 40'000 fr. et 50'000 fr. Comme seul un client confié par X.________ (i.e. T.________ SA) avait été démarché par le défendeur, la demanderesse avait droit au 150% de la prime annuelle d'assurance versée par ladite société en application de l'art. 9.2 du contrat de travail, soit 5'583 fr.40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 mai 2007 (ch. 4 du dispositif).
Examinant la reconvention, le Tribunal de la juridiction des prud'hommes l'a déclarée irrecevable en tant qu'elle avait trait à des prétentions dont U.________ Sàrl était titulaire, faute de qualité pour agir du défendeur. X.________ n'ayant pas contesté avoir conservé deux des clients apportés par le défendeur, ce dernier avait droit au 30% des commissions annuelles générées par ces mandats, soit 845 fr.90. Le tribunal a enfin retenu que le défendeur était fondé à résilier abruptement son contrat de travail pour justes motifs et qu'il avait droit à l'intérêt positif à l'exécution de ce contrat, soit 21'600 fr. correspondant au 3/12e du salaire obtenu en 2006. Les conclusions reconventionnelles ont donc été admises à concurrence de 22'445 fr.90 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2007 (ch. 5 du dispositif), l'employeur devant au surplus remettre à l'employé un certificat de travail ainsi qu'un certificat de salaire (ch. 6 du dispositif).
B.b Saisie d'un appel principal de la demanderesse et d'un appel incident du défendeur, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, par arrêt du 13 février 2009, a annulé le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et confirmé cette décision pour le surplus. Contrairement aux premiers juges, la cour cantonale a constaté que le client T.________ SA n'avait pas quitté X.________, ce que la demanderesse avait d'ailleurs admis, si bien que les conditions d'une indemnisation de la demanderesse au sens de l'art. 9.2 du contrat de travail, par 5'583 fr.40, n'étaient pas réalisées. Pour le reste, la Cour d'appel a adopté les motifs du jugement attaqué, considérant en particulier que le défendeur était fondé à considérer que la poursuite des relations de travail ne pouvait plus être exigée de lui après que l'employeur lui a retiré unilatéralement l'intégralité du portefeuille de A.________, tout en maintenant les objectifs fixés et en laissant le travailleur dans l'incertitude quant à sa rémunération.
C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle requiert, principalement, que cette décision soit annulée et qu'il soit prononcé que le défendeur est condamné à payer à la demanderesse la somme de 100'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 29 décembre 2006 correspondant à la peine conventionnelle convenue entre parties, ainsi que le montant de 13'284 fr.50 avec les mêmes intérêts à titre de restitution de commissions payées d'avance. Subsidiairement, la recourante sollicite le renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimé propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt déféré.
Considérant en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a entièrement succombé dans ses conclusions condamnatoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire de droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. a LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 et l'arrêt cité). Il s'en tient cependant d'ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). Il n'examine la violation de droits constitutionnels que s'il est saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
2.
Il est constant que les parties ont conclu le 11 janvier 2006 un contrat de travail et que celui-ci était de durée indéterminée. Ce contrat pouvait être résilié par chacune des parties avec observation d'un délai de congé de trois mois (résiliation ordinaire de l'art. 335 al. 1 CO) ou immédiatement pour de justes motifs (résiliation extraordinaire de l'art. 337 CO).
3.
Dans son premier moyen, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir transgressé les art. 337 CO et 337b CO. Elle conteste que le retrait du portefeuille de A.________ ait constitué pour le travailleur un juste motif de résiliation immédiate, du moment que ce retrait a été décidé afin de sauvegarder les intérêts de la demanderesse, mis à mal par la mauvaise gestion et le manque de performance du défendeur, et qu'il a été effectué en application de l'art. 3 let. b du contrat de travail. Or, la faute du défendeur aurait été corroborée par les enquêtes et par les preuves administrées. La demanderesse prétend que le maintien des objectifs assignés au travailleur impliquait un engagement accru de sa part sur son portefeuille « agent 1 ». Elle allègue que le comportement qu'elle a adopté envers le travailleur ne saurait constituer une faute grave susceptible de justifier une résiliation abrupte des rapports de travail. En ce qui concerne l'invitation qui a été faite au défendeur de ne plus se rendre auprès des clients sans être accompagné des directeurs A.________ ou B.________, elle serait conforme aux dispositions habituelles qui sont prises durant le délai de résiliation d'un contrat de travail. La violation de l'art. 337b CO résulterait du fait que la cour cantonale a accordé une indemnité de 21'600 fr. au défendeur, alors qu'il avait résilié sans motifs le contrat qui le liait à la demanderesse.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31, 213 consid. 3.1 p. 221).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral revoit avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale; il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits, qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 127 III 310 consid. 3, 351 consid. 4a et les arrêts cités).
Lorsque - comme c'est le cas en l'occurrence - la résiliation immédiate est donnée par le travailleur, la jurisprudence a considéré qu'il y avait justes motifs notamment en cas d'atteinte grave aux droits de la personnalité de ce dernier, consistant par exemple dans le retrait d'une procuration sans que ce soit justifié par l'attitude du travailleur, dans une modification unilatérale ou inattendue de son statut qui n'est pas liée à des besoins de l'entreprise ou à l'organisation du travail, voire à des manquements du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 4C.119/2002 du 20 juin 2002 consid. 2.2, 4C.240/2000 du 2 février 2001 consid. 3b/aa et 4C.212/1992 du 7 octobre 1992 consid. 3, in SJ 1993 p. 370).
3.1.2 In casu, il a été retenu en fait (art. 105 al. 1 LTF) qu'avant que la demanderesse ne résilie le contrat de travail du défendeur par un congé ordinaire le 20 décembre 2006, elle lui a retiré unilatéralement, par pli du 1er décembre 2006, l'ensemble du portefeuille de clients provenant du directeur de X.________ A.________, dont les primes représentaient un montant de 934'946 fr.40. Si l'on additionne la valeur totale des primes générées par les trois portefeuilles initialement confiés par l'employeur au travailleur en vertu de l'accord du 11 janvier 2006, on obtient une somme de 3'798'019 fr.40 (934'946 fr.40 + 2'824'211 fr. + 38'862 fr.). On voit donc que le portefeuille repris au défendeur correspondait à près de 25% des primes d'assurance produites par les affaires confiées, ce qui est conséquent. Or ce portefeuille a été retiré à l'intimé sans qu'aucune compensation ne lui ait été accordée (sous forme, par exemple, d'attribution d'autres clients) et sans que les objectifs qui lui avaient été assignés contractuellement, arrêtés à un apport de clientèle suscitant 200'000 fr. de primes annuelles dont la moitié encaissée avant la fin 2006, aient été revus à la baisse. Il n'apparaît nullement que l'organisation du travail au sein de X.________ ait pu expliquer la mesure qui a été ainsi décidée. La demanderesse n'a établi aucun élément montrant que le besoin de l'entreprise exigeait impérativement ce remaniement des tâches confiées.
La recourante tente de démontrer que cette modification radicale et non concertée du statut du travailleur pouvait se justifier au regard de l'art. 3 let. b de son contrat, étant donné que le travailleur s'était rendu coupable de mauvaise gestion, voire avait commis une faute professionnelle. Certes, la demanderesse avait fait grief au défendeur le 29 septembre 2006 de n'avoir pas été assez performant en n'ayant pas généré suffisamment de commissions. Mais le travailleur, par une écriture du 2 octobre 2006, a contesté sur-le-champ le calcul effectué par X.________ et déclaré que ses objectifs seraient atteints pour 2006 à considérer les affaires qu'il avait traitées jusque-là. La recourante n'a jamais répondu à ce courrier, ce qui est un indice que les reproches adressés au travailleur étaient immérités. En ce qui concerne une éventuelle faute professionnelle imputable à l'intimé, on n'en voit pas trace. L'allégation que certains clients inconnus n'auraient pu atteindre le défendeur pendant les premiers mois de 2006 n'est étayée par aucun élément probant.
Dans ce contexte, la circonstance d'avoir retiré le 1er décembre 2006 sans nécessité au travailleur un important portefeuille de clients constituait une atteinte grave aux droits de la personnalité du défendeur, au sens de la jurisprudence fédérale susrappelée. La cour cantonale n'a donc aucunement abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 337 al. 1 CO en admettant l'existence, du côté de l'intimé, d'un juste motif de résiliation sans délai de son contrat de travail.
3.2
3.2.1 D'après l'art. 337b al. 1 CO, si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail. Le dommage couvert par l'art. 337b al. 1 CO correspond à l'ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail (ATF 133 III 657 consid. 3.2; 123 III 257 consid. 5a p. 258). Le travailleur peut ainsi réclamer la perte de gain consécutive à la résiliation prématurée des rapports de travail, ce qui correspond au montant auquel peut prétendre un salarié injustement licencié avec effet immédiat en application de l'art. 337c al. 1 et 2 CO (ATF 133 III 657 consid. 3.2 et les références doctrinales).
3.2.2 Dans le cas présent, le défendeur, ainsi qu'on vient de le voir, a résilié abruptement son contrat de travail parce que la demanderesse lui avait unilatéralement retiré un portefeuille important de clients, lequel lui avait été confié conformément à l'art. 3 let. b de l'accord conclu le 11 janvier 2006. Partant, la recourante, qui a violé cette convention, doit indemniser l'intimé sur la base de l'art. 337b al. 1 CO.
L'autorité cantonale a alloué à ce titre 21'600 fr. au défendeur, somme correspondant au 3/12e du salaire qu'il avait perçu en 2006. Dès l'instant où le délai de congé ordinaire était de trois mois, le montant accordé représente la rémunération que le défendeur aurait touchée si son contrat avait pris fin à l'échéance du délai trimestriel prévu par la convention. Ce calcul résiste manifestement à la critique.
Le moyen fondé sur une violation des art. 337 et 337b CO est sans fondement.
4.
4.1 A suivre la recourante, la volonté des parties, lorsqu'elles ont adopté l'art. 9.4.1 du contrat de travail instaurant une peine conventionnelle en cas de transgression de la clause dite de « non-sollicitation », était de garantir l'engagement du défendeur de ne pas solliciter d'apporteur d'affaires tant au cours des rapports de travail qu'après l'extinction de ceux-ci. Pour ne pas l'avoir saisi et avoir débouté la demanderesse de ses conclusions en paiement de la clause pénale de 100'000 fr., la cour cantonale aurait enfreint l'art. 9 Cst. et le principe jura novit curia.
4.2 La circonstance que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) ne dispense nullement la partie recourante de motiver ses critiques conformément aux réquisits de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.
Si tant est que la recourante entende se plaindre d'une mauvaise application de l'art. 18 CO sous le couvert d'arbitraire, le moyen est dénué de fondement.
La clause de « non-sollicitation » litigieuse, dont la violation entraîne le paiement d'une peine conventionnelle, est insérée au chiffre 9.4 du contrat de travail sous le chapitre 9, intitulé « Règlement lors de la fin du contrat de travail ». Partant, il appert manifestement que le travailleur devait comprendre, en vertu de la théorie de la confiance, que n'étaient sanctionnées que les sollicitations d'apporteurs d'affaires collaborant avec X.________ qui seraient intervenues à l'issue des relations de travail (cf. sur le principe de la confiance, ATF 132 III 24 consid. 4 p. 27/28).
La thèse de la recourante est d'ores et déjà mise à néant.
De toute manière, il n'a pas été établi que l'intimé ait sollicité un apporteur d'affaires de la recourante, que ce soit au cours ou après l'extinction des rapports de travail.
En conséquence, il n'y avait pas place pour une application de la clause pénale stipulée.
5.
5.1 A l'appui d'un dernier grief, la recourante reproche aux magistrats genevois d'avoir apprécié arbitrairement les pièces produites, en particulier le décompte qu'elle a effectué faisant état des commissions perçues et à recevoir par le défendeur, lequel montrerait que ce dernier reste débiteur d'un reliquat touché en trop ascendant à 13'294 fr.50.
5.2 La critique, dont le caractère appellatoire est prédominant, est irrecevable à défaut d'être motivée conformément à l'art. 106 al. 2 LTF.
Fût-elle recevable qu'elle serait de toute façon dénuée de fondement. Il a été constaté que le décompte opéré par la seule demanderesse a été formellement contesté par l'intimé, lequel a soutenu qu'il ne prenait pas en considération une commission due de 13'706 fr.50. La demanderesse est restée coite devant cette objection. Faute d'autres éléments probants, il n'y avait aucun arbitraire à ne pas tenir compte du décompte litigieux.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., le montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif ordinaire (art. 65 al. 3 let. b LTF) et non réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF). Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 18 mai 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Ramelet