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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_129/2009
Arrêt du 5 mai 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), avenue Général-Guisan 56, 1009 Pully,
intimé,
Office des poursuites et faillites de Cossonay, rue des Laurelles 6, 1304 Cossonay-Ville,
intimé.
Objet
notification d'un commandement de payer,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 3 février 2009.
considérant:
que, par arrêt du 3 février 2009, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a écarté le recours déposé le 27 décembre 2008 par X.________ contre un prononcé de l'autorité inférieure de surveillance rejetant sa plainte formée contre la notification d'un commandement de payer;
que la cour cantonale a jugé que l'acte de recours, déposé le dernier jour du délai de recours, n'était pas motivé, de sorte qu'il était irrecevable;
que l'intéressée interjette un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision;
que le recours ne comporte cependant pas la moindre critique des motifs de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que, en effet, la recourante se borne à faire valoir qu'elle a déposé un recours complété le 12 janvier 2009, à savoir après l'échéance du délai de recours cantonal, et qu'il aurait été incorrect de rendre l'arrêt de première instance juste avant les vacances judiciaires;
que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 5 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet