BGer 9C_896/2007
 
BGer 9C_896/2007 vom 31.12.2008
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_896/2007
Arrêt du 31 décembre 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.
Parties
H.________,
recourant, représenté par Me Yvan Henzer, avocat, Carrard & Associés, Place Saint-François 1, 1003 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 7 novembre 2007.
Considérant en fait et en droit:
que H.________, né en 1950, a travaillé dans le domaine de la construction jusqu'au 23 juillet 2002 et a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 18 mars 2003;
que par décision du 22 décembre 2004, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a refusé d'octroyer des prestations d'assurance, au motif que l'intéressé ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante au sens de la loi;
que dans le cadre de la procédure d'opposition dirigée contre cette décision, l'OAI a confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire à l'Hôpital X.________, dont les médecins ont conclu que les diagnostics retenus n'entraînaient aucune limitation de la capacité de travail, ni au plan somatique, ni au plan psychique;
que saisi d'un recours formé par H.________ contre la décision sur opposition du 18 janvier 2007, par lequel l'assuré concluait principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité entière et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 7 novembre 2007;
que H.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant à la prise d'une nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à l'octroi d'une rente d'invalidité entière, en sollicitant en outre la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;
que le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'intimé, plus particulièrement sur le droit à une rente entière d'invalidité, le recourant faisant grief aux premiers juges d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves, méconnu l'atteinte à la santé qu'il présente et violé son droit d'être entendu;
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
que le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
que le Tribunal fédéral examine librement le grief tiré d'une violation du principe de la libre appréciation des preuves et du devoir de la juridiction cantonale en découlant, de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 4.1 p. 400) et d'indiquer les raisons pour lesquelles elle se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre (YVES DONZALLAZ, Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, N. 4465 ad Art. 112 LTF; voir aussi ATF 134 I 221 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1);
que du point de vue formel, le recourant fait valoir qu'il a été privé de la possibilité de s'opposer en procédure cantonale à une décision incidente, dans la mesure où il avait expressément requis la mise en oeuvre d'un complément d'expertise et que cette demande a été rejetée dans le cadre de la décision au fond;
qu'il y voit une violation de son droit d'être entendu au motif que l'art. 15 de la Loi vaudoise sur le Tribunal des assurances du 2 décembre 1959 (LTAs; RSV 173.41) prévoit que le juge instructeur peut ordonner l'audition des parties, d'experts ou de témoins, la décision incidente du président devant être communiquée aux parties qui peuvent, dans les dix jours, la porter devant le tribunal en y faisant opposition par écrit (art. 16 LTAs);
que selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal cantonal des assurances établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige, administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, dont le droit d'être entendu dans le contentieux en matière d'assurances sociales soumis à cette juridiction, est réglé par le droit cantonal (art. 61 LPGA);
qu'à défaut de contradiction avec une autre norme, le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire, ce qui implique aussi l'arbitraire dans son résultat;
qu'une mauvaise application du droit cantonal invoquée dans le cadre d'un recours formé pour violation du droit fédéral fondé sur l'art. 95 let. a LTF n'est dès lors possible que si la violation du droit cantonal conduit cumulativement à une violation du droit fédéral, singulièrement du droit constitutionnel, étant précisé que l'obligation d'énoncer les griefs et de les motiver de manière précise vaut ici comme pour la violation des droits fondamentaux (YVES DONZALLAZ, op. cit., N. 983 ad Art. 42 LTF et N. 4255 ad Art.106 LTF);
que dans le cas d'espèce, les dispositions cantonales évoquées par le recourant ne prévoient pas une obligation, mais seulement et implicitement la possibilité pour le juge instructeur d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise, avec communication de la décision aux parties, qui peuvent s'y opposer dans les dix jours;
que dans ces conditions, on ne voit pas et le recourant n'explique pas pour quelle raison le fait que les premiers juges ont rejeté la réquisition d'un complément d'instruction dans le cadre de la décision au fond, plutôt que par une décision incidente susceptible d'opposition devant le Tribunal cantonal, serait constitutif d'arbitraire;
qu'en tout état de cause, s'agissant d'une prétendue violation du droit constitutionnel d'être entendu et de l'obligation de motiver ce grief de manière précise dans le sens exposé ci-dessus, le recours ne remplit pas les conditions requises;
que du point de vue matériel, la juridiction cantonale a retenu que les atteintes à la santé présentées par le recourant et mises en évidence par les experts de l'Hôpital X.________ (trouble dépressif majeur chronique de degré léger, diabète de type II insulino-requérant, rétinopathie diabétique bilatérale, neuropathie périphérique à prédominance sensitive, obésité, céphalées de tension chronique, discarthrose et spondylolisthésis L1-L2, canal lombaire modérément rétréci, arthrosique, en L3-L4 et L4-L5) étaient incontestables;
qu'elle a toutefois considéré celles-ci n'avaient pas d'effet invalidant, ni considérées isolément, ni prises en compte dans leur ensemble, les experts ayant conclu dans leur avis de synthèse que les atteintes à la santé n'entraînaient aucune incapacité de travail, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan psychique ;
qu'à cet égard, les premiers juges ont exposé que le rapport d'expertise médicale de l'Hôpital X.________ du 21 août 2006 avait été établi après examen du recourant par cinq spécialistes différents et sur la base de l'ensemble du dossier médical, de sorte qu'il répondait aux exigences posées par la jurisprudence et avait valeur probante;
qu'ils ont également confronté les conclusions des experts à d'autres avis médicaux au dossier et expliqué, succinctement mais de manière claire, les raisons pour lesquelles ils ne retenaient pas l'avis des médecins de l'Hôpital Y.________;
que dans son pourvoi, le recourant reprend simplement les griefs développés en première instance en faisant valoir, d'une part, que selon les médecins de l'Hôpital Y.________ il présente une incapacité totale de travail et, d'autre part, que la multiplicité des atteintes dont il fait l'objet doit être assimilée à des troubles somatoformes douloureux;
que la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 p. 398 s. et consid. 6 p. 399 ss);
que, ni les experts de l'Hôpital X.________, ni les médecins de l'Hôpital Y.________ ou d'autres spécialistes n'ont posé un diagnostic de ce type selon les critères d'un tel système (ICM, DSM-IV), si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner si la présomption - que de tels troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible - doit être niée en raison de circonstances exceptionnelles;
que dans la mesure où il conteste l'importance des troubles et l'absence de toute incapacité de travail retenus par les premiers juges, le recourant se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
qu'en réalité le recourant oppose simplement sa propre appréciation de la situation à celle des premiers juges, sans expliquer en quoi cette dernière serait inexacte d'un point de vue médical, en oubliant qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; arrêt I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire;
que la constatation des faits pertinents par les premiers juges ne se révèle dès lors pas manifestement inexacte ou incomplète, ni établie au mépris de règles essentielles de procédure ou en violation du droit fédéral;
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont admis que les conditions requises pour l'octroi d'une rente d'invalidité n'étaient pas réunies;
que succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires, mais qu'il y a lieu d'y renoncer vu les circonstances du cas d'espèce (art. 66 al. 1 in fine LTF);
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire sous la forme de l'attribution d'un avocat (art. 64 al. 2 LTF) ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Scartazzini