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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_821/2008
{T 0/2}
Arrêt du 10 décembre 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours contre une décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Considérant:
que, le 10 novembre 2008, X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral une écriture par laquelle il demandait à être entendu en ce qui concerne son autorisation de séjour pour études,
que, par ordonnance du 12 novembre 2008, le recourant a été invité, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 5 LTF), à produire la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (art. 42 al. 3 LTF) dans un délai échéant le 24 novembre 2008,
que ladite invitation, envoyée au recourant sous pli recommandé, a été retirée au guichet de la poste le 20 novembre 2008 et doit donc être considérée comme valablement notifiée,
que le délai imparti a expiré sans que la décision attaquée ait été produite,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 10 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller