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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_452/2008 / frs
Arrêt du 12 novembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
D.________,
recourant,
contre
Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, avenue Reverdil 2, case postale 1304, 1260 Nyon,
intimé,
Objet
opposition au commandement de payer,
recours contre le commandement de payer n° xxx de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle.
Vu:
l'acte de recours du 3 juillet 2008;
l'ordonnance du 9 juillet 2008 invitant le recourant à effectuer dans un délai de 10 jours dès sa communication (par voie d'entraide judiciaire internationale) une avance de frais de 500 fr. et à élire dans le même délai un domicile de notification en Suisse;
l'ordonnance du 1er septembre 2008 impartissant au recourant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir l'avance de frais;
considérant:
que le recours doit être déclaré irrecevable pour les motifs exposés au recourant dans l'ordonnance présidentielle du 9 juillet 2008, auxquels il y a lieu de renvoyer;
que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que, faute d'une élection de domicile en Suisse dans le délai imparti, l'exemplaire de l'arrêt destiné au recourant est déposé au dossier;
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué à l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle. L'exemplaire de l'arrêt destiné au recourant est déposé au dossier.
Lausanne, le 12 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: