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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_600/2008
{T 0/2}
Ordonnance du 23 octobre 2008
IIe Cour de droit public
Composition
Le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Thierry de Mestral, avocat,
contre
Juge de paix du district de Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, case postale, 1014 Lausanne,
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Levée de la détention en vue de renvoi,
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 5 août 2008.
Considérant:
que, par arrêt du 5 août 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance rendue le 4 juillet 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne concernant sa détention en vue de renvoi,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, le 21 août 2008, X.________ a demandé au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de l'arrêt précité et sa mise en liberté immédiate et a requis l'assistance judiciaire complète,
que, le 4 septembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud a ordonné la libération immédiate du recourant, l'Ambassade d'Algérie n'ayant pas répondu à la demande de laissez-passer,
que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, de sorte qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF et art. 5 al. 2 2ème phrase PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF),
que, par ordonnance présidentielle du 10 septembre 2008, les parties à la procédure ont été invitées à se déterminer sur la radiation envisagée ainsi que sur le sort des frais et dépens,
que le conseil du recourant a déclaré ne pas s'opposer à ce que la procédure soit déclarée sans objet puis radiée du rôle, et a produit une liste des opérations effectuées durant la procédure fédérale,
que le Service de la population a acquiescé à la radiation de la procédure tout en concluant à ne pas être astreint à verser des dépens, alors que la Chambre des recours ne s'est pas prononcée dans le délai imparti à cet effet,
que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, le Tribunal fédéral se fonde en premier lieu sur l'issue probable du litige (cf. art. 72 PCF),
que la situation juridique en l'espèce ne permet pas d'affirmer sans examen approfondi du dossier que l'arrêt attaqué apparaissait à première vue bien-fondé au moment où il a été rendu et que le Tribunal fédéral aurait rejeté le recours s'il avait dû statuer avant que celui-ci ne devienne sans objet,
que, toutefois, au vu de l'ensemble des circonstances, point n'est besoin d'examiner cette question plus avant, les conclusions du recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF) et l'attribution d'un avocat étant justifiée (art. 64 al. 2 LTF),
que, dès lors que les conditions de l'assistance judiciaire (complète) sont indubitablement remplies, le Président de la cour peut l'accorder au requérant (art. 64 al. 3 3ème phrase LTF),
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Me Thierry de Mestral, avocat, est désigné comme avocat d'office du recourant et la Caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 1200 fr. à titre d'honoraires.
5.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 23 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller