BGer 8C_798/2008
 
BGer 8C_798/2008 vom 22.10.2008
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
8C_798/2008
Arrêt du 22 octobre 2008
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.
Parties
M.________,
recourant,
contre
Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud, Bâtiment administratif de la Pontaise, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé,
Centre social régional de Bex, 1880 Bex .
Objet
Assurance sociale, partie générale,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 29 août 2008.
Vu:
le recours du 24 septembre 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 29 août 2008,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (a), du droit international (b), de droits constitutionnels cantonaux (c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (d), ainsi que du droit intercantonal (e);
que le recours peut également être formé pour inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, ou pour application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire (art. 96 LTF);
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF);
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que des dispositions du droit cantonal ou intercantonal que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF;
qu'en l'occurrence, le recourant se limite, pour toute motivation, à quelques allégations relatives à divers frais dont il estime pouvoir obtenir le remboursement au titre du revenu d'insertion prévu par la législation vaudoise;
qu'il n'indique pas quelle norme les premiers juges auraient violée;
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 et 106 al. 2 LTF;
qu'il convient de le déclarer irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, en renonçant à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public.
Lucerne, le 22 octobre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Métral