BGer 9C_676/2007
 
BGer 9C_676/2007 vom 09.10.2008
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_676/2007
Arrêt du 9 octobre 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.
Parties
S.________,
recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, Place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
contre
Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 28 août 2007.
Faits:
A.
S.________ a travaillé en qualité de secrétaire à temps partiel (à 40 %) et de sculptrice indépendante (à 60 %). A la suite d'un accident de la circulation, la capacité de travail de l'assurée a été réduite à 50 % pour l'activité de secrétaire, et à néant pour celle de sculptrice (rapport du docteur K.________, neurologue, du 17 décembre 2001). Par décisions des 15 octobre et 11 décembre 2003, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) lui a alloué une rente entière d'invalidité à compter du 1er mai 1999, fondée sur un degré d'invalidité de 80 %.
Par lettre du 2 juin 2005, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a invité l'office AI à procéder à la révision de la rente, car celle-ci avait été fixée sur la base d'une évaluation médico-théorique de l'invalidité (50 % d'incapacité de travail dans une activité de secrétaire, incapacité totale de travail dans l'activité de sculptrice à 60 %), alors qu'il aurait fallu appliquer la méthode de comparaison des revenus.
Par décision du 24 mars 2006, confirmée sur opposition le 5 octobre 2006, l'office AI a supprimé la rente par voie de reconsidération, au motif que les décisions initiales de rente étaient manifestement erronées. En bref, l'administration a admis que l'invalidité de l'assurée avait été fixée à tort sans comparer les revenus, bien qu'elle exerçât une activité lucrative; quant au degré d'invalidité, il était nul.
B.
S.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève. A titre principal, elle a conclu à la constatation de sa nullité, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une demi-rente continuât à lui être servie.
Par jugement du 28 août 2007, la juridiction cantonale a rejeté le recours, après avoir arrêté le taux d'invalidité à 13 %.
C.
L'assurée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande la réforme, avec suite de frais et dépens, en ce sens qu'un droit à trois quarts de rente lui soit reconnu postérieurement au 31 mars 2006.
L'intimé conclut au rejet du recours tandis que l'OFAS a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur la suppression, par voie de reconsidération, de la rente d'invalidité dont la recourante bénéficiait jusqu'au 31 mars 2006.
2.
La juridiction cantonale de recours a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit d'y renvoyer.
3.
La recourante reconnaît que les décisions rendues en 2003 étaient manifestement erronées au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA, mais uniquement dans la mesure où elles concernaient l'évaluation de l'activité de secrétaire à temps partiel.
En revanche, pour le métier de sculptrice, la recourante soutient que le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité utilisée en 2003, savoir la méthode dite de comparaison des champs d'activités ou méthode fonctionnelle (ancien art. 27 al. 1 RAI ou art. 8 al. 3 LPGA) ne présentait pas de caractère manifestement erroné. A son avis, l'activité de sculptrice ne peut pas être considérée comme une activité lucrative car celle-ci ne lui avait rien rapporté, ou pratiquement rien, de sorte que c'est le degré d'empêchement à exercer cette activité qui devrait être pris en compte.
4.
En ce qui concerne l'activité de sculptrice, la juridiction cantonale a constaté que la recourante avait subi des pertes en 1992 et 1995, mais qu'elle avait aussi obtenu des bourses et gagné régulièrement sa vie pendant d'autres années. Selon les premiers juges, il n'était toutefois pas possible de prendre en considération un gain lié à cette dernière occupation, qu'ils ont qualifiée de professionnelle (consid. 6 du jugement attaqué), car les documents que la recourante avait produits pour établir son revenu avant invalidité étaient insuffisants (consid. 8).
Quant au revenu annuel d'invalide provenant de l'activité lucrative de secrétaire, le Tribunal des assurances l'a fixé à 18'743 fr. 20 en se fondant sur les statistiques salariales de l'année 1999, tenant compte du fait que la recourante avait désormais augmenté son taux d'activité de 40 à 50 %. La comparaison de ce revenu avec le gain annuel de 21'600 fr., que la recourante retirait de son emploi de secrétaire en 1999, laissait apparaître un degré d'invalidité de 13 % excluant le droit à la rente.
5.
En l'espèce, les activités de secrétaire et de sculptrice ont constitué chacune des activités professionnelles (et non de loisir ou ménagères), indépendamment du fait que la dernière a procuré tantôt des revenus tantôt des pertes à la recourante. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'était dès lors pas manifestement erroné d'appliquer la méthode de comparaison des activités à la première d'entre elles seulement, mais aussi à la seconde.
Comme les décisions de rentes reposaient sur un choix manifestement erroné d'une méthode d'évaluation de l'invalidité, l'intimé n'a donc pas violé le droit fédéral en les révoquant en vertu de l'art. 53 al. 2 LPGA. Quant au degré d'invalidité actuel qui exclut le droit à la rente (13 %), il procède désormais d'une application de la méthode générale de comparaison des revenus, englobant les gains des activités de secrétaire et de sculptrice. En tant que tel, ce taux de 13 % n'est ni contesté ni sujet à discussion.
Par surabondance, on relèvera que la présente affaire se rapproche du cas de figure où un assuré, qui s'était délibérément contenté d'un revenu nettement inférieur à celui qu'il aurait pu obtenir sur le marché du travail, ne saurait se prévaloir d'un tel revenu lorsqu'il s'agit d'évaluer son degré d'invalidité (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 326, citant l'ATF 125 V 146 consid. 5c/bb p. 157).
6.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse cantonale genevoise de compensation.
Lucerne, le 9 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
p. le Président: Le Greffier:
Borella Berthoud