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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_112/2008 / frs
Arrêt du 15 septembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Service régional de Juges d'instruction I du Jura bernois-Seeland, agence de Moutier, rue du Château 13, 2740 Moutier,
intimé, représenté par l'Intendance cantonale des impôts, arrondissement du Jura bernois (ARJB), rue du Château 30c, 2740 Moutier.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre le jugement du Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville du 4 juillet 2008.
Vu:
l'ordonnance présidentielle du 7 août 2008 fixant au recourant un délai au 18 août 2008 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 20 août 2008 accordant au recourant un délai supplémentaire de 5 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 8 septembre 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai supplémentaire;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville.
Lausanne, le 15 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Fellay