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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_648/2008 /rod
Arrêt du 2 septembre 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Internement,
recours contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, le concernant.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par acte daté du 28 juin 2008 et déposé dans un bureau de poste le 8 juillet 2008, X.________ recourt contre un arrêt cantonal vaudois le concernant. Conformément à l'art. 42 al. 3 et 5 LTF, le président de la cour de céans lui a, par ordonnance du 9 juillet 2008, imparti un délai au 18 août 2008 pour produire l'arrêt attaqué, en lui précisant qu'à ce défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération.
X.________ n'a pas donné suite à cette ordonnance. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).
2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 2 septembre 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey