BGer 9C_741/2007
 
BGer 9C_741/2007 vom 28.08.2008
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_741/2007
Arrêt du 28 août 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.
Parties
J.________,
recourant, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat, Avenue de la Gare 41, 2800 Delémont,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 26 octobre 2007.
Considérant en fait et en droit:
que J.________, né en 1946, mécanicien de précision qui se trouvait en incapacité de travail totale depuis le 3 septembre 2004, a été employé comme mécanicien outilleur jusqu'au 31 juillet 2005, date à laquelle son contrat de travail a été résilié par l'employeur pour cause de restructuration;
que le 1er juin 2005, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'office AI), son médecin traitant ayant diagnostiqué des cervicalgies, lombalgies, sciatalgies gauches, épicondylalgies et épitrochléalgies bilatérales, des talalgies bilatérales, des gonalgies et coxalgies ainsi que des métatarsalgies;
que sur la base d'une expertise pluridisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, effectuée au Centre d'observation médicale COMAI X.________ (rapport du 9 décembre 2005), l'office AI a envisagé de rejeter la demande de prestations, puisque selon le rapport en question l'assuré ne souffrait d'aucune atteinte à la santé ayant une répercussion sur sa capacité de travail;
que par décision du 9 mai 2007, l'office AI a refusé à l'intéressé tous droits à des prestations de l'assurance-invalidité;
que saisi d'un recours formé contre cette décision, par lequel J.________ concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité fondée sur l'appréciation du docteur G.________ (rapport du 14 juillet 2005), le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, l'a rejeté par jugement du 26 octobre 2007;
que J.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant sous suite de frais et dépens à l'octroi d'une rente entière et, subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision;
que le litige a pour objet le taux d'invalidité de l'assuré, en particulier son droit à une rente d'invalidité;
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
que le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
que la juridiction cantonale a constaté, en se fondant essentiellement sur l'expertise médicale établie par le COMAI le 9 décembre 2005, que les docteurs R.________ et O.________ avaient posé leurs diagnostics sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, qu'ils avaient correctement déterminé la répercussion des affections sur la capacité de travail de l'assuré et avaient retenu des conclusions motivées lors de la détermination de l'activité exigible;
que les premiers juges ont également exposé pourquoi l'opinion des docteurs R.________ et O.________, mais aussi celle du docteur M.________, du 23 février 2007, étaient convaincantes, et expliqué les raisons pour lesquelles les avis des docteurs G.________, N.________ et E.________, ainsi que ceux du docteur A.________, ne permettaient pas de douter de l'expertise pluridisciplinaire du COMAI;
qu'ils ont notamment relevé que des facteurs psychosociaux ou socioculturels influençant négativement la capacité de travail de l'assuré ne sauraient être admis au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de la loi;
que dans son pourvoi, le recourant reprend simplement les griefs développés en première instance, en faisant valoir qu'il présente une incapacité de travail entière et en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du fait que les experts du COMAI avaient relevé le manque de documents probants pour juger de l'évolution du cas d'une manière rétrospective;
qu'il est en outre de l'avis que les données médicales fournies par le docteur G.________ ont une valeur probante prépondérante par rapport aux résultats de l'expertise, puisque la consultation de ce médecin avait duré plus de quatre heures, alors que les experts du COMAI avaient consacré à l'examen du cas à peine deux heures;
que la durée n'est pas un critère retenu par la jurisprudence pour juger du caractère probant d'un rapport d'expertise (v. arrêt 9C_382/2008 du 22 juillet 2008, consid. 2 et la référence);
que dans la mesure où il conteste l'importance des troubles retenus par les premiers juges et la capacité résiduelle de travail y afférente, le recourant se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
qu'en réalité, il conteste les faits et les considérations susmentionnés sans indiquer de motifs pertinents à l'appui de ses griefs et sans se prévaloir de contradictions qui seraient inhérentes à l'instruction du cas, en opposant simplement sa propre appréciation à celle des premiers juges, sans expliquer en quoi cette dernière serait inexacte d'un point de vue médical;
que d'autre part, le recourant ne se prévaut d'aucun grief relatif au calcul du degré d'invalidité effectué par l'autorité judiciaire de première instance, laquelle a retenu un taux d'invalidité de 33 % en appliquant la méthode générale de comparaison des revenus;
qu'il n'apparaît dès lors pas que la constatation des faits pertinents à laquelle les premiers juges ont procédé se révèle manifestement inexacte ou incomplète, ni que celle-ci présente des contradictions manifestes ou que les faits ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure ou en violation du droit fédéral;
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont admis que les conditions requises pour l'octroi d'une rente d'invalidité n'étaient pas réunies;
que succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Scartazzini