| BGer 2C_443/2008 | 
| BGer 2C_443/2008 vom 20.08.2008 | 
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_443/2008 /bon
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Arrêt du 20 août 2008
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat,
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contre
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Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
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Objet
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Autorisation de séjour pour études; renvoi;
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effet suspensif,
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recours en matière de droit public contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour III,
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du 2 juin 2008.
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Considérant:
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que, par décision incidente du 2 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a retiré l'effet suspensif au recours dirigé contre le prononcé de l'Office fédéral des migrations impartissant à A.________ un délai pour quitter la Suisse suite à l'obtention d'un diplôme d'études approfondies en février 2007,
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qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision incidente du 2 juin 2008 et d'accorder l'effet suspensif au recours dirigé contre le prononcé de l'Office fédéral des migrations,
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qu'en l'espèce, s'agissant d'une décision incidente concernant une question de procédure, rendue dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, la recevabilité du recours en matière de droit public présuppose que le litige au fond ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF,
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que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public, le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 32 aOLE - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour pour études (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF),
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que le recours en matière de droit public est également irrecevable en matière de renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF),
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qu'au surplus, la décision attaquée a été rendue par le Tribunal administratif fédéral, de sorte que la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte (cf. art. 113 LTF),
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que, partant, le présent recours en matière de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif du présent recours devient sans objet,
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que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
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Lausanne, le 20 août 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président:        La Greffière:
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Merkli        Charif Feller
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