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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_206/2008
{T 0/2}
Arrêt du 13 août 2008
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Karlen, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________ Sàrl et 21 consorts,
recourantes,
toutes représentées par Me Dominique de Weck, avocat,
contre
Service cantonal de l'inspection et des relations du travail de République et canton de Genève, rue des Noirettes 35, 1227 Carouge.
Objet
Interdiction d'employer du personnel le dimanche et les jours fériés (stations-service),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 22 janvier 2008.
Faits:
A.
Le 31 juillet 2003, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a transmis des directives aux autorités cantonales chargées d'exécuter la législation fédérale sur le travail, en vue, notamment, de clarifier et de permettre le contrôle des conditions auxquelles les kiosques et les entreprises de service aux voyageurs pouvaient, conformément aux exceptions prévues par la loi sur le travail, occuper du personnel le dimanche sans requérir une autorisation; en particulier, il s'agissait de préciser quelles stations-service pourvues d'un magasin (ou "shop") étaient, selon les termes de l'ordonnance d'application, situées dans des "localités frontalières" ou "le long d'axes de circulation importants à forte fréquentation touristique."
Se fondant sur les directives précitées, le Service cantonal genevois de l'inspection et des relations du travail (ci-après: le Service cantonal) a interdit à de nombreuses stations-service du canton d'employer du personnel le dimanche et les jours fériés assimilés, sous réserve des membres de la famille visés par la loi; datées des 23 et 24 janvier 2006 et notifiées séparément à leurs destinataires, ces décisions retiennent pour l'essentiel que les magasins des stations-service concernées ne se situent pas dans des "localités frontalières" ou "le long d'axes de circulation importants à forte fréquentation touristique"; les décisions précisent que l'interdiction ne concerne pas "la distribution et la vente de carburant ainsi que de petits accessoires pour l'entretien courant et l'équipement des automobiles ainsi que d'accessoires saisonniers pour automobiles"; elles contiennent pour chacun des employeurs une brève motivation tenant compte des "conditions particulières de son entreprise".
B.
Quarante-neuf stations-service du canton de Genève ont contesté les décisions d'interdiction précitées prises à leur encontre par le dépôt d'un acte de recours unique formé par un mandataire commun. Elles faisaient grief au Service cantonal d'avoir mal appliqué la disposition de l'ordonnance relative aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs; en particulier, elles soutenaient que les notions de "voyageurs" et "d'axes de circulation importants" avaient été interprétées d'une manière absurde et contraire au but de la loi; elles estimaient également que les décisions litigieuses violaient le principe d'égalité entre concurrents, en prenant comme critère déterminant le lieu de situation des stations-service, alors que la loi ne prévoit la possibilité d'instaurer des exceptions qu'en faveur "de certaines catégories d'employeurs"; elles voyaient aussi une violation du principe d'égalité dans le fait que le canton de Genève appliquerait de manière plus restrictive que les autres cantons la législation incriminée; enfin, elles reprochaient au Service cantonal une entorse au principe de la bonne foi, au motif qu'il avait soudainement décidé de ne plus tolérer une situation prétendument illégale qui perdurait pourtant depuis de nombreuses années.
Par arrêt du 22 janvier 2008, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours à l'égard de 23 stations-service et l'a partiellement admis pour les 26 autres, estimant que ces dernières se situaient bien sur un axe de circulation important à forte fréquentation touristique ou alors dans une localité frontalière. A cet égard, les juges ont notamment considéré comme contraires à la réglementation applicable deux critères retenus par le Service cantonal à l'appui de ses refus, à savoir le fait que les stations-service visées étaient situées à l'intérieur d'une localité ou à plus de 500 mètres de la frontière. Le Tribunal administratif a renvoyé les causes ayant fait l'objet d'une admission partielle à l'administration pour que celle-ci rende une nouvelle décision après avoir examiné si, conformément à la réglementation, les marchandises proposées à la vente par les stations-service concernées répondaient "principalement aux besoins particuliers des voyageurs".
C.
Agissant par l'intermédiaire du même mandataire qu'en procédure cantonale, X.________ Sàrl et consorts, représentant vingt-deux stations-services déboutées par le Tribunal administratif, déposent en commun un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu par cette autorité. A titre principal, elles concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et de toutes les décisions prises à leur encontre par le Service cantonal, ainsi qu'à la constatation que leurs shops respectifs se situent "aux abords de voies de circulation importantes, justifiant sans restriction une permission de travailler le dimanche et les jours fériés, et d'y vendre non seulement du carburant, mais aussi les assortiments permis par la loi." Elles requièrent subsidiairement le renvoi de leur cause au Tribunal administratif pour instruction complémentaire portant sur leur "situation géographique et économique". Pour l'essentiel, elles soutiennent que le Tribunal administratif a mal interprété et appliqué la législation fédérale sur le travail. A titre préalable, elles demandent le bénéfice de l'effet suspen- sif. Leur recours est parallèle à celui formé séparément par la société Station Service Y.________ SA, également partie succombante à leurs côtés en instance cantonale, dont la cause est jugée le même jour (arrêt connexe 2C_212/2008).
Le Tribunal administratif s'en remet à justice aussi bien quant à la requête de restitution de l'effet suspensif que sur le fond du recours. Le Service cantonal ne se prononce pas sur la demande d'effet suspensif et conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué et de sa décision. Le Département fédéral de l'économie ne prend pas de conclusion, mais souligne que les cantons disposent d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer les routes qui répondent, sur leur territoire, à la notion d'axes de circulation importants à forte fréquentation.
D.
Par ordonnance du 15 avril 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par les stations-service recourantes.
Considérant en droit:
1.
Formé contre une décision prise en dernière instance cantonale sur la base du droit public fédéral et cantonal, le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF (cf., en particulier, les art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d LTF), aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Comme les recourantes faisaient partie des stations-service dont le recours a été rejeté, l'arrêt attaqué est final en ce qui les concerne (art. 90 LTF).
Par ailleurs, en tant que gérantes des stations-service et destinataires de l'interdiction d'employer du personnel le dimanche, les recourantes sont directement touchées par l'arrêt attaqué et ont un intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation ou la modification. Elles ont dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Elles ne peuvent cependant remettre en cause l'arrêt attaqué qu'en ce qui les concernent directement, à l'exception des points qui touchent les autres stations-service également parties à leurs côtés dans la procédure cantonale. Par ailleurs, elles ne peuvent pas demander, en raison de l'effet dévolutif complet attaché au recours qu'elles avaient formé au Tribunal administratif (cf. ATF 126 II 300 consid. 2a p. 302 s.), l'annulation de la décision du Service cantonal. C'est sous ces réserves que sont recevables les conclusions des recourantes.
Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF en relation avec les art. 44 et 45 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF); il convient donc d'entrer en matière, sous réserve des griefs consistant en de simples renvois aux actes de la procédure cantonale, un tel procédé ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. arrêt 4A_137/2007 du 20 juillet 2007, consid. 4).
2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de l'autorité précédente qu'à ces mêmes conditions et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). Le grief portant sur la constatation manifestement inexacte d'un fait au sens de l'art. 97 al. 1 LTF revient à soutenir que celui-ci a été établi arbitrairement au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Il appartient au recourant d'expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466 s.; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.); cela vaut en particulier pour le grief tiré de l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'appréciation des preuves qui doit être articulé conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287 s.). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.1 Pour le reste, le Tribunal fédéral applique en principe le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, il n'examine la violation des droits fondamentaux, notamment en relation avec le droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 III 639 consid. 2). La motivation juridique présentée dans le recours peut être nouvelle par rapport aux arguments en droit soulevés par le recourant devant l'instance inférieure, mais elle doit en principe reposer exclusivement sur les faits constatés dans la décision attaquée (cf. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral: commentaire, Berne 2008, n. 4237 ad art. 106; Laurent Merz, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, n. 67 ad art. 42). La nouvelle position juridique ne saurait cependant entraîner une modification de l'objet de la contestation. En outre, les nouveaux moyens ne doivent pas conduire à l'adoption de nouvelles conclusions, qui, pour leur part, sont irrecevables (cf. art. 99 al. 2 LTF).
C'est à la lumière de ces principes que doivent être examinés les griefs des recourantes.
3.
3.1 Le principe de l'interdiction de travailler le dimanche est ancré à l'art. 18 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr; RS 822.11). Les dérogations à cette interdiction sont en principe soumises à autorisation (cf. art. 19 al. 1 LTr). Les conditions mises à l'obtention de ces dérogations sont précisées aux art. 27 et 28 de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1; RS 822.111).
A côté de ce régime dérogatoire soumis à autorisation, l'art. 27 al. 1 LTr prévoit que certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire, être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie certaines prescriptions légales, comme l'interdiction de travailler le dimanche prévue à l'art. 18 LTr. De telles dispositions peuvent être édictées pour les différentes entreprises énumérées de manière exemplative (cf. Thomas Geiser/Adrian von Kaenel/Rémy Wyler, Loi sur le travail, Berne 2005, n. 5 ad art. 27; Roland A. Müller, Arbeitsgesez, 6ème éd., Zurich 2001, p. 117 ad art. 27) à l'art. 27 al. 2 LTr. Cette disposition mentionne entre autres les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme (let. c) ou qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent (let. h).
Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation de compétence prévue à l'art. 27 al. 1 LTr en promulguant l'ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2, Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs; RS 822.112). Ce texte précise les possibilités de dérogations aux prescriptions légales en matière de durée du travail et de repos; il désigne également les catégories d'entreprises ou groupes de travailleurs auxquels s'appliquent ces dérogations et définit leur étendue (cf. art. 1er OLT 2). En vertu des art. 3 et 4 al. 2 OLT 2, les catégories d'entreprises visées dans la section 3 de l'ordonnance (art. 15 à 52 OLT 2) peuvent, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche. Bénéficient notamment d'une telle dérogation "pour tout le dimanche" les entreprises de la branche automobile pour les travailleurs qu'elles affectent à l'approvisionnement des véhicules en carburant (cf. art. 46 OLT 2) ainsi que les kiosques et les entreprises de services aux voyageurs pour les travailleurs qu'ils affectent aux services aux voyageurs (cf. art. 26 al. 1 et 2 OLT 2). Aux termes de l'art. 26 al. 4 OLT 2, "sont réputées entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestation de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, stations de transports publics et dans les localités frontalières, ainsi que les magasins des stations-service situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants à forte fréquentation touristique, dont les marchandises ou les prestations répondent principalement aux besoins particuliers des voyageurs".
3.2 Les décisions du Service cantonal à l'origine du présent litige ne font pas suite à une demande des recourantes tendant à obtenir des dérogations à l'interdiction d'occuper des travailleurs le dimanche au sens de l'art. 19 LTr. Du reste, seul le Seco serait compétent pour accorder ou refuser de telles autorisations (cf. art. 19 al. 4 LTr). En fait, il s'agit de décisions constatatoires négatives prise d'office par l'autorité cantonale compétente en vertu de son pouvoir d'exécuter la loi fédérale sur le travail et ses ordonnances (cf. art. 41 al. 1 LTr). Plus précisément, les décisions constatent que les recourantes peuvent, comme entreprises de la branche automobile, bénéficier de la dérogation prévue à l'art. 46 OLT 2 et, à ce titre, employer du personnel le dimanche sans autorisation officielle pour vendre du carburant ainsi que certains accessoires pour automobiles, mais qu'elles ne remplissent en revanche pas les conditions pour profiter d'une telle dérogation en qualité d'entreprises de services aux voyageurs au sens de l'art. 26 al. 2 OLT 2. Le litige porte ainsi sur le point de savoir si les recourantes entrent dans cette dernière catégorie d'entreprises telle que définie à l'al. 4 de la disposition précitée.
4.
Les recourantes soutiennent à titre principal que leur station-service se situent le long d'axes de circulation importants à forte fréquentation touristique au sens de l'art. 26 al. 4 OLT 2.
4.1 La notion "d'axes de circulation importants à forte fréquentation touristique" mentionnée à l'art. 26 al. 4 OLT 2 (cf. supra consid. 4.1 in fine) ne vise pas les seuls touristes, comme le soulignent les directives du Seco (Commentaire de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail, état novembre 2006, fiche 226, p. 1 s.; ci-après cité: les directives du Seco), mais tous les voyageurs. Cette interprétation correspond aux versions allemande et italienne du texte qui parlent respectivement d'axes de circulation importants "mit starkem Reiseverkehr" et "con traffico intenso", sans aucune référence à l'éventuelle dimension touristique dudit trafic. La possibilité de prévoir une dérogation pour les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme fait du reste l'objet d'une disposition spéciale de l'ordonnance 2 (art. 25 OLT 2) édictée sur la base de la délégation expresse du législateur fédéral prévue à l'art. 27 al. 2 let c LTr (cf. arrêts 2A.704/2005 du 4 avril 2006, consid. 3.3 et 2A.578/2000 du 24 août 2001, consid. 4). En réalité, l'art. 26 al. 4 OLT 2 fait partie des dérogations à la loi qui ne sont pas mentionnées explicitement à l'art. 27 al. 2 LTr, mais que le Conseil fédéral peut prévoir en vertu de la délégation de compétence de l'art. 27 al. 1 LTr (implicitement en ce sens, cf. arrêt 2A.211/2006 du 16 janvier 2007, consid. 3.1, publié in DTA 2007 p. 110; Roland A. Müller, op. cit., p. 117 ad art. 27).
4.2 L'art. 26 al. 4 OLT 2 a pour objectif de permettre aux voyageurs circulant sur des autoroutes ou des axes de circulation importants d'obtenir facilement et rapidement les marchandises et services dont ils peuvent avoir besoin en chemin. Les prestations ainsi offertes ne visent pas à satisfaire les besoins quotidiens de la population, mais doivent correspondre à un assortiment limité de produits et de services répondant spécifiquement aux attentes des voyageurs (cf. arrêt précité 2A.704/2005 du 4 avril 2006, consid. 5.2), le but étant que ceux-ci puissent avoir accès aisément à ces prestations de base sur leur trajet (sur les articles pouvant être proposés à la vente dans le canton de Genève, cf. art. 2 al. 4 du règlement d'exécution du 21 février 1969 de la loi sur les heures de fermeture des magasins [RHFM; RS/GE I 1 05.01] et la directive administrative no 2003/1 du 15 septembre 2003 relative à ce règlement édictée par l'Office cantonal de l'Inspection du commerce). En principe, les stations-service offrant de telles prestations doivent se trouver directement en bor- dure des axes en cause, afin d'être facilement accessibles aux voyageurs. Selon la jurisprudence, il n'est cependant pas exclu qu'une station-service, bien que non située directement sur un axe de circulation important, puisse remplir les exigences de l'art. 26 al. 4 OLT 2, à condition que sa clientèle (plus précisément celle de son shop) soit effectivement composée, le dimanche, pour une large part de voyageurs empruntant un axe de circulation important situé à proximité immédiate (cf. arrêt précité 2A.211/2006 du 16 janvier 2007, consid. 3.3).
4.3 Selon les directives du Seco, la notion d'axes de circulation importants à forte fréquentation par les voyageurs désigne les voies principales de circulation qui relient localités importantes, cantons ou Etats, et qui constituent les principales voies d'accès pour le gros du trafic de voyageurs. La notion vise donc les trajets d'une certaine distance. Elle ne comprend toutefois pas seulement les autoroutes, mais aussi les routes cantonales qui remplissent cette fonction dans les régions ne disposant pas de voies rapides ou de semi-autoroutes. En revanche, ni le trafic pendulaire quotidien entre localités voisines ni le trafic local ne sont considérés, par les directives du Seco, comme représentant une fraction importante de la circulation des voyageurs (fiche 226 p. 2).
Le Département fédéral de l'économie souligne que les cantons disposent d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer les routes qui répondent, sur leur territoire, à la définition d'axes de circulation importants ("Hauptverkehrswege; "strade principali") au sens de l'art. 26 al. 4 OLT 2 .
4.4 Sur la base des directives du Seco, le Service cantonal a établi une liste des routes visées par l'art. 26 al. 4 OLT 2 dans le canton de Genève. Cette liste comprend les voies suivantes: la route Suisse, la route de Ferney, la route de Meyrin, la route de Saint-Julien, la route d'Annecy, la route du Pas-de-l'Echelle, la rue de Genève, la route de Thonon, la route d'Hermance et la route Blanche.
Le Tribunal administratif a estimé que les axes pris en compte par le Service cantonal "constituent indubitablement les routes les plus importantes pour entrer dans le canton et en sortir". Il a néanmoins complété la liste en y ajoutant l'axe de circulation qui relie la route de Saint-Julien à l'aéroport international de Genève pour former la "moyenne ceinture" (soit l'avenue des Communes-Réunies, Pont Butin, l'avenue de l'Ain et la route de Pailly); bien que doublé d'un tronçon autoroutier, cet axe représente en effet, selon les premiers juges, l'itinéraire alternatif le plus direct pour les voyageurs qui souhaitent soit se rendre à l'aéroport, soit simplement traverser Genève en provenance ou à destination de la France, sans emprunter l'autoroute de contournement qui implique l'achat d'une vignette autoroutière correspondante. Dans la mesure où les stations-service des recourantes ne se trouvent le long d'aucune des routes précitées, le Tribunal administratif a jugé qu'elles ne sont pas situées le long d'axes de circulation importants à forte fréquentation par les voyageurs au sens de l'art. 26 al. 4 OLT 2.
4.5 Pour contester le point de vue du Tribunal administratif, les recourantes développent une motivation qui trahit une mauvaise compréhension de l'art. 26 al. 4 OLT 2, leur argumentation s'épuisant dans la démonstration que leurs commerces bordent des rues à fort trafic (voir à ce propos leurs allégués, infra consid. 4.6). Or, la disposition précitée subordonne explicitement son application aux magasins des stations-service situées le long d'un axe de circulation à deux conditions distinctes, à savoir que cet axe soit "important" et - au surplus - "à forte fréquentation (de voyageurs)". Autrement dit, un axe de circulation au sens de la norme litigieuse ne se définit pas, contrairement à l'opinion des recourantes, par la seule densité du trafic absorbé. Il faut qu'indépendamment de sa fréquentation, l'axe entrant en ligne de compte soit objectivement important pour le trafic des voyageurs. A cet égard, la symétrie établie par l'art. 26 al. 4 OLT 2 entre de tels axes et les autoroutes confirme que, conformément aux directives du Seco, ne sont visées que les routes utilisées pour effectuer des trajets d'une certaine distance, mais non celles qui prennent en charge un trafic essentiellement local voire régional. Cette interprétation relativement étroite de la notion d'axes de circulation importants à forte fréquentation par les voyageurs est du reste la seule qui soit véritablement compatible avec la ratio legis de l'art. 26 al. 4 OLT 2. En effet, les "besoins particuliers des voyageurs" en marchandises et prestations (de base) au sens de cette disposition se font surtout sentir sur de longs trajets, mais ne sauraient, à proprement parler, se manifester sur de courtes distances.
En outre, dans la mesure où la disposition litigieuse consacre une dérogation au principe général de l'interdiction du travail dominical, elle doit en toute hypothèse être interprétée restrictivement et non pas extensivement (cf. ATF 126 II 106 consid. 5a p. 109 s.; arrêt 2A.26/2005 du 14 juin 2005, consid. 3.2.2, partiellement reproduit in SJ 2006 I p. 13), quand bien même les habitudes des consommateurs auraient, le cas échéant, subi une certaine évolution depuis l'adoption de la règle (cf. arrêt précité 2A.704/2005 du 4 avril 2006, consid. 3.1). Cette conception correspond à la volonté du législateur (cf. Hans Peter Tschudi, La protection des travailleurs en droit suisse, Berne 1987, p. 82) et à l'objectif de protection des travailleurs que poursuit en premier lieu l'art. 18 LTr (cf. arrêt 2A.542/2001 du 1er octobre 2002, consid. 4.1). Il est vrai, comme le soulignent les recourantes, qu'une certaine tendance à l'extension du travail dominical semble se dessiner (cf. Geiser/von Kaenel/Wyler, op. cit., n. 2 ad art. 18). Toutefois, si un assouplissement des dérogations existantes ou de nouvelles dérogations expriment une évolution récente intervenue dans la société, il revient au législateur de modifier dans la mesure utile la loi fédérale sur le travail et/ou ses ordonnances d'application. C'est par exemple ce qui a été fait lors de l'introduction de l'art. 27 al. 1ter LTr concrétisé à l'art. 26a OLT 2 (novelle du 8 octobre 2004 entrée en vigueur le 1er avril 2006; RO 2006 961, 963), qui a soustrait au régime ordinaire - restrictif - de l'art. 26 OLT 2 les magasins et les entreprises de service situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics (cf. Rapport du 17 février 2004 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national concernant l'initiative parlementaire sur les heures d'ouverture des commerces dans les centres de transports publics [FF 2004 1485] et Avis du Conseil fédéral du 5 mars 2004 sur l'initiative et le rapport précités [FF 2004 1493]). De même, plus récemment, le législateur a adopté l'art. 19 al. 6 LTr (novelle du 21 décembre 2007 en vigueur depuis le 1er juillet 2008; RO 2008 2903), qui donne aux cantons la compétence de fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire (sur l'exposé des motifs de cette révision, cf. FF 2007 4051, 4059). En revanche, il n'appartient pas au juge d'interpréter de manière large et contraire à l'esprit de la loi les dérogations au travail dominical, car cela reviendrait à vider de sa substance le principe de l'interdiction de travailler le dimanche expressément inscrit à l'art. 18 LTr.
4.6 En l'espèce, les recourantes exposent pour chacune d'entre elles un certain nombre d'allégués censés établir que leurs stations-services sont bien situées le long d'axes de circulation importants et que leur clientèle est surtout composée de voyageurs. C'est ainsi que certaines prétendent réaliser ces conditions en raison du caractère touristique de leur lieu de situation (cf. recourantes nos 5 et 13) ou parce que leur implantation est proche d'édifices publics ou privés importants pour la collectivité, comme des hôpitaux, des équipements sportifs (stades, patinoires, piscines; cf. recourantes nos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17) ou encore des centres commerciaux (grandes surfaces, stations de lavage, agences de location de voitures; cf. recourantes nos 2, 10, 12, 17); d'autres recourantes affirment se trouver aux abords de routes qui rejoignent des artères plus importantes permettant par exemple d'aller en France (cf. recourantes nos 2, 3, 11, 15, 19, 20) ou d'accéder à une zone industrielle (cf. recourantes nos 18, 22) ou aux quais (cf. recourante no 1).
Il n'est pas nécessaire d'examiner dans le détail et pour chaque station-service la pertinence des faits allégués. D'une part, il est douteux que les critiques formulées par les recourantes à propos des faits retenus dans l'arrêt attaqué soient seulement recevables, vu leur caractère appellatoire. En effet, les intéressées n'entreprennent même pas de démontrer en quoi, selon l'art. 97 al. 1 LTF, les constatations des premiers juges auraient été établies de manière manifestement inexacte (soit arbitraire) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. supra consid. 2, premier paragraphe). D'autre part, les allégués litigieux tendent de toute façon, contrairement à leur finalité, à confirmer que les rues bordée par les stations-service concernées, pour fréquentées qu'elles soient, ne servent pas tant d'axes de circulation principaux utilisés par les voyageurs en transit pour entrer, sortir ou traverser le canton ou la ville de Genève, mais constituent bien plutôt des voies de dessertes urbaines ou péri-urbaines, empruntées par des usagers de la route voulant notamment se rendre aux différents centres d'intérêts mentionnés par les recourantes ou alors rejoindre des artères plus importantes. Il s'ensuit logiquement que la clientèle des recourantes, singulièrement celle du dimanche, ne peut être considérée comme étant formée de manière prépondérante par des voyageurs au sens où l'entend l'art. 26 al. 4 OLT 2. Du reste, les recourantes soulignent expressément, d'une manière qui confirme leur mauvaise compréhension de la disposition précitée, que certaines de leurs exploitations sont, le dimanche, fréquentées par de nombreux diplomates, fonctionnaires internationaux ou étrangers établis à un autre titre à Genève (cf. recourantes nos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21). Or, la disposition litigieuse n'a justement pas pour objectif de garantir les besoins des résidents, mais des voyageurs.
Dans ces conditions, le Tribunal administratif pouvait, par une appréciation anticipée non arbitraire des preuves, rejeter les mesures d'instruction proposées par les recourantes, en particulier une inspection des lieux, en vue d'établir qu'elles se situent près d'axes de circulation importants à forte fréquentation par des voyageurs au sens de l'art. 26 al. 4 OLT 2.
5.
Les autres griefs que soulèvent en passant les recourantes pour faire admettre qu'elles doivent bénéficier d'une dérogation à l'interdiction d'employer du personnel le dimanche doivent, pour autant qu'ils soient recevables, être rejetés.
5.1 Ainsi ne peut-on suivre les intéressées lorsqu'elles affirment que le canton de Genève doit, dans son ensemble, être considéré comme un canton frontalier; une interprétation aussi extensive de la notion de "localités frontalières" au sens de l'art. 26 al. 4 OLT 2 ne correspond manifestement pas à la ratio legis de cette disposition.
5.2 Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'entrer en matière, faute de motivation suffisante, sur la vague critique tenant au fait que l'administration aurait agi "contrairement aux règles de la bonne foi" au sens de l'art. 2 CC en prononçant les interdictions litigieuses à l'encontre des recourantes: non étayé par des faits, ce grief revient en effet à accuser sans fondement et sur le mode du procès d'intention ("on a le sentiment..."; "on doit donc se demander si...") le Service cantonal de vouloir empêcher à tout prix et par tout moyen les stations-service "de continuer d'assurer sereinement leur travail le dimanche et les jours fériés".
5.3 Les recourantes estiment également "aberrant" qu'elles puissent occuper du personnel le dimanche pour vendre du carburant, mais non pour vendre des biens de première nécessité aux voyageurs. Ce faisant, elles perdent cependant de vue que la prétendue aberration qu'elles dénoncent procède, dans son principe, de la volonté du législateur fédéral de ne prévoir par voie d'ordonnance des dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche (art. 18 al. 1 LTr) que pour certaines catégories d'entreprises dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire (cf. art 27 al. 1 LTr). Le Conseil fédéral pouvait donc distinguer les entreprises de services aux voyageurs (art. 26 OLT 2) des entreprises de la branche automobile (art. 46 OLT 2) et édicter pour chacune de ces catégories des conditions particulières. L'argument des recourantes revient, dans son résultat, à libérer de manière générale - et donc contrairement à la loi - les stations-services des exigences prévues par l'art. 26 al. 4 OLT 2 (sur ce point, voir aussi le consid. 7 de l'arrêt rendu le même jour dans la cause parallèle précitée 2C_212/2008). En outre, il est indifférent que, selon leurs affirmations, certaines recourantes (nos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 15) occupent principalement des étudiants le dimanche, l'interdiction prévue à l'art. 18 al. 1 LTr valant pour toute personne exerçant une activité dépendante (cf. arrêt précité 2A.704/2005 du 4 avril 2006, consid. 3.2.2 in fine). A cela s'ajoute que les intéressées n'ont pas la qualité pour se plaindre d'une éventuelle péjoration de la situation de tiers.
5.4 Enfin, les recourantes reprochent aux autorités cantonales d'avoir refusé d'accorder une dérogation à des stations-service pourtant situées sur le même axe que des stations-service concurrentes auxquelles une telle dérogation a été accordée. Dans la mesure où les recourantes entendent se plaindre de violation du principe d'égalité entre concurrents directs que la jurisprudence a déduit de l'art. 27 al. 1 Cst. (cf., parmi d'autres arrêts, ATF 132 I 97 consid. 2.1 p. 100), leur grief n'est pas recevable, car il est insuffisamment motivé sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2, deuxième paragraphe). En effet, les recourantes ne démontrent ni même n'allèguent précisément que la situation des stations-service considérées serait en tous points semblables à la leur. S'agissant par exemple de la recourante no 2, sise à l'avenue Z.________ **, les recourantes n'établissent pas que celle-ci se trouverait également sur la moyenne ceinture, à l'instar de ce qu'a constaté le Tribunal administratif pour les stations-service sises aux nos ** et **-** de la même avenue (arrêt attaqué, consid. 20d et 26).
6.
Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre elles (cf. art. 65 al. 1 à 3 et 66 al. 1 et 5 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge des re-courantes, solidairement entre elles.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Service cantonal de l'inspection et des relation du travail et au Tribunal administratif du canton de Genève, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie.
Lausanne, le 13 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Merkli Addy