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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_762/2007
Arrêt du 2 juillet 2008
Ie Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme von Zwehl.
Parties
F.________,
recourant, représenté par Me Michael Weissberg, avocat, rue Centrale 47, 2502 Bienne,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 25 octobre 2007.
Faits:
A.
A.a Par décision du 15 juin 1964, la Caisse nationale suisse d'assu-rance en cas d'accidents (CNA) a alloué à F.________, né en 1943, une rente d'invalidité entière consécutivement à un accident survenu le 31 juillet 1963. Le prénommé a repris une activité lucrative comme dessinateur technique à partir du 1er mars 1982 au service de l'entre-prise R.________ SA.
A.b A la suite d'un nouvel accident en date du 26 août 1998, F.________ a subi une incapacité de travail totale et perçu des indemnités journalières de la CNA, auprès de laquelle il était assuré. Par décision sur opposition du 2 mai 2003, celle-ci a réduit de 214 fr. à 14 fr. 10 le montant de cette prestation pour cause de surindemnisation dès lors qu'elle servait déjà à l'assuré une rente d'invalidité depuis le 17 mai 1964. Par arrêt du 21 février 2005 (cause U 404/04), le Tribunal fédéral des assurances a annulé cette décision.
A.c Le 28 mars 2006, après avoir constaté que l'état de santé de F.________ s'était stabilisé, la CNA a rendu une décision fixant le montant de la rente due pour les diverses atteintes subies. Elle a al-loué, avec effet au 1er août 2005, une seule rente d'invalidité de 5'215 fr. par mois, fondée sur une incapacité de travail de 100 % et basée sur un gain annuel de 106'800 fr., ainsi qu'une allocation pour impotent de degré faible. Dans cette décision, l'assureur-accidents a précisé que la rente était calculée comme rente complémentaire LAA. Par ailleurs, la limite de surindemnisation était fixée à 90 % du gain annuel (8'010 fr.) et le montant des prestations versées par l'assurance-invalidité (2'795 fr.) porté en déduction. Saisie d'une opposition, la CNA l'a écartée dans une nouvelle décision du 18 mai 2006.
B.
Par jugement du 28 juin 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA (du 18 mai 2006).
C.
F.________ interjette un recours en matière de droit public dans le-quel il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du juge-ment cantonal.
Considérant en droit:
1.
Les rentes sont calculées d'après le gain assuré, qui correspond au salaire gagné par l'assuré durant l'année précédant l'accident; le mon-tant maximum du gain assuré s'élève en l'espèce à 106'800 fr. par an et 293 fr. par jour (art. 15 al. 1 et 2 LAA et art. 22 al. 1 OLAA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Selon l'art. 24 al. 4 OLAA, édicté sur la base de la délégation de compétence de l'art. 15 al. 3 LAA, lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidi-té, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un acci-dent couvert par l'assurance; si ce salaire est inférieur à celui qu'il tou-chait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire su-périeur est déterminant.
2.
2.1 Les premiers juges ont confirmé la décision litigieuse de la CNA tant sur le principe de l'allocation d'une seule rente pour les deux acci-dents assurés que sur la quotité de celle-ci. Il s'agissait d'un cas d'ap-plication clair de l'art. 24 al. 4 OLAA qui commandait, dans l'hypothèse d'accidents successifs pris en charge par le même assureur, de procé-der à une évaluation globale de la situation de l'assuré et de verser une seule rente. Un maintien de l'ancienne rente aurait pour effet de conduire à une double indemnisation de l'assuré.
2.2 Le recourant conteste ce point de vue. Il estime que c'est une violation de l'art. 80 al. 2 LAMA (applicable en vertu de l'art. 118 al. 1 LAA), qui interdit la révision des rentes allouées sous ce régime au-delà de la neuvième année après l'accident. Il se réfère à l'arrêt du 21 février 2005 du Tribunal fédéral des assurances dans lequel celui-ci avait justement désavoué la CNA à cause de l'intangibilité de son droit à la rente pour ce qui concerne le montant des indemnités journalières qui lui était dû. Il devait en aller de même lors du passage à la rente en raison du deuxième accident. Cette rente devait être déterminée et calculée séparément de la première.
3.
Le jugement cantonal est tout à fait conforme à la jurisprudence. Dans un arrêt publié à la RAMA 2002 no U 458 p. 224 [U 452/00], le Tribu-nal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de se prononcer sur le cas d'un assuré qui est bénéficiaire d'une rente d'invalidité sous le ré-gime de la LAMA et qui subit un nouvel accident aggravant son invali-dité après l'entrée en vigueur de la LAA. Il a jugé que dans la mesure où l'assureur compétent était le même pour les deux accidents, celui-ci devait allouer une seule rente pour les deux cas en fonction d'un seul gain assuré déterminé selon l'art. 24 al. 4 OLAA. L'interdiction de réviser les rentes prévue dans l'ancien art. 80 al. 2 LAMA ne trouvait pas application dans ce contexte. C'est donc en vain que le recourant critique la légalité de l'art. 24 al. 4 OLAA par ce biais. On ajoutera que cette disposition réglementaire vise à préserver les droits de l'assuré qui est victime d'accidents successifs en évitant que la rente globale ne soit fixée sur la base d'un salaire d'invalide. Dans le cas du recou-rant, cette règle ne joue en définitive pas de rôle puisque la rente al-louée par l'intimée a été calculée sur la base du gain assuré maximal selon la loi (cf. art. 22 al. 1 OLAA).
Le recours se révèle manifestement infondé, si bien qu'il convient de statuer selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF et sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'échange d'écritures.
4.
La procédure est onéreuse (art. 65 al. 4 let. a LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recou-rant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assu-rances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 2 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Ursprung von Zwehl