Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_449/2008/bri
Arrêt du 11 juin 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.
Objet
Injures, menaces, etc.,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 mai 2008.
Faits:
A.
Par un arrêt du 8 mai 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable le pourvoi formé par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 18 octobre 2007, qui condamnait l'intéressé pour diverses infractions contre l'honneur, menaces et dommages à la propriété, à 40 jours-amende de 10 fr. chacun, assorti d'un sursis de trois ans conditionné au suivi d'un traitement ambulatoire de nature psychiatrique, ainsi qu'à 300 fr. d'amende, peine substituable par trois jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif.
B.
Le 6 juin 2008, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle il déclare recourir contre cet arrêt, sans prendre de conclusions expresses ni formuler de griefs.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président peut décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante.
Dans le cas présent, on peut comprendre que le recours tend implicitement à l'acquittement de son auteur. Mais il ne comporte aucun motif. Il est dès lors manifestement irrecevable.
2.
Exceptionnellement, l'arrêt peut être rendu sans frais. Il pourrait en aller différemment à l'avenir, si le recourant procédait à nouveau devant le Tribunal fédéral sans respecter les règles de formes énoncées à l'art. 42 LTF, ou de toute autre manière abusive ou mal fondée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 11 juin 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey