Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_401/2008/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 9 juin 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 22 avril 2008.
Considérant:
que X.________, ressortissant de Bosnie et Herzégovine né en 1950, a épousé le 15 juillet 2003 une ressortissante helvétique, avant d'entrer en Suisse et d'y obtenir une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse,
que les époux se sont séparés dans le courant de l'année 2005,
que, le 17 janvier 2007, un Tribunal en Bosnie a prononcé le divorce des époux,
que, par décision du 12 octobre 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé,
que, par décision du 22 avril 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population,
que, par écriture du 25 mai 2008, postée le lendemain, X.________ demande implicitement au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers,
que le recourant ne peut invoquer aucune disposition de droit fédéral ou de droit international lui accordant le droit au renouvellement de son autorisation de séjour,
qu'en particulier, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 7 LSEE ni de l'art. 8 CEDH pour prétendre à un droit à une autorisation de séjour, dès lors que son mariage avec une Suissesse a duré moins de cinq ans,
que, partant, la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
que le recours ne peut être traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), le recourant n'invoquant pas la violation d'un droit constitutionnel par la Commission cantonale de recours (art. 116 LTF),
qu'au demeurant, le recourant n'aurait de toute manière pas qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire, faute d'un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée lui refusant une autorisation à l'octroi de laquelle il n'a aucun droit (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 113 I 185),
que, dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner plus avant la question du délai supplémentaire sollicité par le recourant pour compléter son recours, une telle mesure étant en principe exclue par la loi (art. 47 al. 1 LTF),
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 9 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller