BGer 4D_55/2008
 
BGer 4D_55/2008 vom 06.06.2008
Tribunale federale
{T 0/2}
4D_55/2008/ech
Arrêt du 6 juin 2008
Président de la Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
honoraires d'avocat,
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 1er avril 2008 par la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Le Président de la Ire Cour de droit civil,
Vu l'arrêt rendu le 1er avril 2008 par la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause opposant X.________ à Y.________;
Vu la lettre du 1er mai 2008 dans laquelle X.________ manifeste la volonté de recourir contre ledit arrêt et sollicite une "aide judiciaire" à cette fin;
Considérant que, si cette lettre devait être traitée comme un recours, celui-ci ne répondrait en rien aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF concernant la motivation des mémoires,
que son auteur se borne, en effet, à y faire état de son intention d'attaquer l'arrêt cantonal précité,
qu'il n'est, dès lors, pas possible d'entrer en matière, ce qui peut être constaté en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
Considérant que, dans la mesure où le délai de recours, qui ne peut être prolongé, a déjà expiré, la désignation d'un avocat d'office susceptible de venir en aide au recourant pour la rédaction du mémoire de recours n'entre plus en ligne de compte;
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 6 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Corboz Carruzzo