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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_182/2008
Arrêt du 6 juin 2008
Président de la Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
H.X.________,
recourant,
contre
Commune Y.________,
intimée.
Objet
demande de révision,
recours contre l'arrêt rendu le 3 mars 2008 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Le Président de la Ire Cour de droit civil,
Vu l'arrêt rendu le 3 mars 2008 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant les époux F.X.________ et H.X.________ d'avec la Commune Y.________;
Vu le recours formé le 7 avril 2008 par H.X.________ contre cet arrêt;
Considérant que ce recours ne répond en rien aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF concernant la motivation des mémoires,
que son auteur se borne, en effet, à dresser une liste de dix droits fondamentaux ou principes généraux que la cour cantonale aurait méconnus, sans indiquer en quoi les juges précédents y auraient porté atteinte,
qu'il n'est, dès lors, pas possible d'entrer en matière, ce qui peut être constaté en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Corboz Carruzzo