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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_55/2008
Arrêt du 22 avril 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
dame X.________,
recourante, représentée par Me Afshin Salamian, avocat,
contre
Présidente de la Cour de justice du canton de Genève,
Objet
fixation d'un émolument (action en revendication),
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève du 26 novembre 2007.
Faits:
A.
Dans le cadre de diverses poursuites exercées contre X.________ (séries n° xxx et yyy), l'Office des poursuites de Genève a saisi le capital-actions de Z.________ SA), représentant 25'000 actions au porteur de 1'000 fr. chacune. Dame X.________, épouse du débiteur, a revendiqué la propriété de la moitié des actions (12'500) et a ouvert action à cet effet devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Par jugement du 13 septembre 2007, celui-ci l'a déboutée des fins de son action et l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'un complément d'émolument de mise au rôle de 102'231 fr.
B.
Dame X.________ a fait appel de ce jugement. Par courrier du 18 octobre 2007, le greffe de la Cour de justice du canton de Genève lui a imparti un délai de 30 jours pour verser la somme de 103'200 fr. à titre d'émolument de mise au rôle en application des art. 8 et 11 du Règlement du 9 avril 1997 fixant le tarif des greffes en matière civile (RTG; RS/GE E 3 05.10). L'appelante a contesté cet émolument.
Par ordonnance du 26 novembre 2007, la Présidente de la Cour de justice a admis partiellement la contestation, arrêté l'émolument de mise au rôle à 63'600 fr. et prolongé au 28 décembre 2007 le délai imparti pour le paiement de ce montant, sous peine d'irrecevabilité de l'appel.
C.
Contre l'ordonnance de la Présidente de la Cour de justice, qui lui a été notifiée le 7 décembre 2007, dame X.________ a interjeté auprès du Tribunal fédéral, le 22 janvier 2008, un recours en matière civile avec requête préalable d'effet suspensif. Elle invoque notamment une application arbitraire du règlement cantonal fixant le tarif des greffes en matière civile et conclut à ce que le Tribunal fédéral annule l'ordonnance attaquée, ainsi que l'émolument de 63'600 fr., et constate que la valeur litigieuse de l'action en revendication est indéterminée au sens de l'art. 11 al. 1 let. a dudit règlement. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Une réponse n'a pas été requise.
La requête d'effet suspensif a été admise par ordonnance présidentielle du 13 février 2008.
Considérant en droit:
1.
L'ordonnance attaquée est une décision incidente prise en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF; art. 4 al. 2 RTG/GE; cf. arrêts 4P.248/2000 du 26 février 2001 consid. 1, 2P.353/1993 et 2P.74/1994 du 28 novembre 1994 consid. 2b).
La voie de recours contre les décisions incidentes suit en principe celle de l'action au fond (arrêts 4A_145/2008 du 7 avril 2008, consid. 1; 5A_218/2007 du 7 août 2007, consid. 2.1; 5A_108/2007 du 11 mai 2007, consid. 1.2). En l'espèce, l'action au fond étant une action en revendication au sens de l'art. 107 al. 5 LP, la voie du recours en matière civile est ouverte en vertu de l'art. 72 al. 2 let. a LTF.
En tant que décision incidente, l'ordonnance attaquée ne peut toutefois faire l'objet d'un tel recours que si elle remplit l'une ou l'autre des conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF, soit notamment si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a). La notion de préjudice irréparable étant calquée sur celle que posait l'ancien art. 87 al. 2 OJ pour le recours de droit public, la jurisprudence rendue à propos de cette norme peut être transposée pour l'interprétation de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 III 629 consid. 2.3; 133 IV 139 consid. 4). Selon cette jurisprudence, la décision incidente exigeant la fourniture de sûretés en garantie des dépens ou une avance de frais en garantie du paiement des frais de justice présumés, avec l'indication qu'à défaut le recours sera déclaré irrecevable, est susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 111 Ia 276 consid. 2b; arrêt 4P.344/2006 du 27 février 2007 consid. 2; ATF 133 V 402 consid. 1.2). Tel est le cas en l'espèce (cf. arrêt 4P.248/2000 déjà cité, consid. 1).
La recourante, qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 76 al. 1 LTF, a déposé son mémoire en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c LTF), et dans la forme prescrite (art. 42 LTF). La valeur litigieuse excède manifestement 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) au vu des conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond (art. 51 al. 1 let. c LTF), l'appel cantonal portant sur la revendication de la moitié d'un capital-actions estimé à 12'900'000 fr. (6'450'000 fr.).
Le recours est donc recevable en principe.
2.
Le recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être exercé pour violation du droit suisse tel qu'il est délimité à l'art. 95 LTF, soit le droit fédéral, y compris le droit constitutionnel (let. a), le droit international (let. b) et le droit intercantonal (let. e). En revanche, sous réserve des hypothèses visées à l'art. 95 let. c et d LTF, la violation du droit cantonal n'est pas un motif de recours. Toutefois, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, parce qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3).
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61). En ce qui concerne la façon dont le droit cantonal a été appliqué, il ne faut pas confondre arbitraire et violation de la loi; une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18; 131 I 217 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions, par une argumentation précise répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (principe d'allégation). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
3.
3.1 Le règlement cantonal en cause distingue la taxation des causes de nature pécuniaire de celle des causes de nature non pécuniaire (art. 11 et 12 RTG/GE). En l'espèce, il n'est pas contesté que la cause est de nature pécuniaire (cf. recours, ch. 36 p. 9/10), l'action en revendication introduite par la recourante, qui prétend être propriétaire de la moitié du capital-actions saisi, visant manifestement un but économique (cf. ATF 116 II 379).
3.2 Parmi les causes de nature pécuniaire, le règlement distingue celles dont la valeur litigieuse est indéterminée, pour lesquelles la mise au rôle est subordonnée à un émolument de 800 fr., sous réserve de détermination en cours de procédure donnant lieu à un complément (art. 11 al. 1 let. a RTG/GE), et celles dont la valeur est déterminée, pour lesquelles l'émolument de mise au rôle est fixé selon un barème allant de 200 à 100'000 fr. (art. 11 al. 1 let. b à f et al. 2 RTG/GE).
La présidente de la cour cantonale a considéré que la valeur litigieuse de l'action en revendication introduite par la recourante était déterminable et pouvait être arrêtée au montant de 6'450'000 fr., correspondant à la moitié de la valeur du capital-actions de Z.________ SA (12'900'000 fr.) selon l'estimation de la fiduciaire mandatée par l'office des poursuites. Le montant de 63'600 fr. demandé à la recourante correspond à l'émolument, prévu par l'art. 11 al. 1 let. e RTG/GE, de 20'000 fr. dès 1'000'000 fr. de valeur litigieuse + 3'000 fr. par tranche ou fraction de 500'000 fr. (20'000 fr. + [11 x 3'000 fr.] = 53'000 fr.), majoré de 20 % du fait de la pluralité des défendeurs (art. 8 RTG/GE).
Estimant pour sa part que la valeur litigieuse en question devait être considérée comme indéterminée, la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 9 Cst. en fixant le montant de l'émolument de mise au rôle à la somme de 63'600 fr.
3.3 Le fait que la valeur litigieuse soit difficile à fixer, "difficile à élucider ou non susceptible d'une évaluation précise" comme le prétend la recourante, n'implique pas nécessairement que la cause doive être considérée comme une cause de valeur litigieuse indéterminée (arrêt 2P.353/1993 et 2P.74/1994 déjà cités, consid. 4).
En droit genevois, selon une jurisprudence relativement ancienne (SJ 1946 p. 46), la valeur litigieuse d'une action en revendication est égale à la valeur des objets revendiqués (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 13 ad art. 50 LPC/GE). En droit fédéral actuel, la valeur litigieuse déterminante pour une telle action correspond à la plus petite des trois valeurs suivantes: 1) valeur d'estimation du bien mis sous main de justice, 2) montant de la prétention déduite en poursuite par le(s) poursuivant(s) en cause, 3) montant de la créance garantie par gage, si la revendication porte sur un droit de préférence (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 283 ad art. 106 LP; Jean-Luc Tschumy, Commentaire romand de la LP, n. 23 ad art. 109 LP). En l'occurrence, la revendication porte sur la propriété de biens saisis, de sorte que la troisième valeur n'entre pas en considération. Il ressort du dossier, plus précisément des procès-verbaux de saisie établis dans les séries en cause, que les montants des prétentions déduites en poursuite sont très largement supérieurs à la valeur d'estimation des biens saisis. Il était donc parfaitement soutenable d'admettre comme valeur litigieuse le montant de l'estimation arrêté par l'office des poursuites et communiqué aux parties le 30 avril 2007, estimation qui avait d'ailleurs été vainement attaquée devant la Commission cantonale de surveillance (décision du 13 septembre 2007), puis devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_561/2007 du 2 novembre 2007), et qui avait donc, en l'état, force de chose jugée dans les séries en cause (ATF 133 III 580).
Certes, la décision d'estimation de l'office faisait une importante réserve en raison de l'incertitude d'une créance de Z.________ SA contre Y.________, d'un montant supérieur à 1'000'000'000 fr., la valeur du capital-actions saisi pouvant être égale à zéro en cas d'impossibilité de la recouvrer. La présidente de la cour cantonale n'a pas ignoré cette réserve et ne l'a en tout cas pas écartée arbitrairement, comme le soutient la recourante. Dans son ordonnance, en effet, elle retient que la procédure de recouvrement de la créance en question en est au stade de la saisie provisoire (art. 83 LP), ce qui implique que la débitrice précitée n'a pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP) et qu'en l'état, on ne se trouve manifestement pas dans un cas d'impossibilité de recouvrement. Par ailleurs, dans le cadre de la poursuite engagée par Z.________ SA contre Y.________, le Tribunal fédéral a jugé, le 15 août 2007, que Y.________ ne saurait se soustraire à l'exécution forcée en invoquant son immunité d'exécution, à laquelle elle a expressément renoncé (ATF 134 III 122 consid. 5); le 10 janvier 2008, il a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours de Y.________ dirigé contre des avis de saisie (provisoire) délivrés dans la même poursuite (cause 5A_618/2007).
Au vu de ce qui précède, la présidente de la cour cantonale n'a pas violé l'art. 9 Cst. en retenant comme valeur litigieuse la valeur d'estimation de la moitié du capital-actions revendiquée, soit 6'450'000 fr. Pour le reste, la recourante ne conteste pas le calcul de l'émolument fait sur la base de cette valeur litigieuse en application de l'art. 11 al. 1 let e RTG/GE, combiné avec l'art. 8 du même règlement.
4.
La recourante se plaint aussi d'inégalité de traitement: son action en revendication ayant, à la différence d'une action réelle fondée sur l'art. 641 CC, un effet limité aux poursuites en cause, elle pourrait être amenée, le cas échéant, à introduire la même action en revendication contre d'autres poursuivants non parties à la présente procédure et à devoir s'acquitter à nouveau du même émolument de mise au rôle. Ce grief est irrecevable dès lors qu'il se fonde sur des suppositions et que le Tribunal fédéral statue seulement sur des cas concrets. Au demeurant, il n'apparaît pas inéquitable qu'une partie déboutée de son action en revendication doive assumer les conséquences financières d'une nouvelle action identique qu'elle introduirait en faisant fi du jugement intervenu.
5.
La recourante soutient enfin que le montant de l'émolument litigieux ne respecte pas les principes de la couverture des frais et de l'équivalence.
5.1 D'après le principe de la couverture des frais, l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause (ATF 106 Ia 249 consid. 3a p. 252). Les dépenses à couvrir peuvent comprendre les frais généraux, en particulier ceux de port, de téléphone, les salaires du personnel, le loyer, ainsi que les intérêts et l'amortissement des capitaux investis (ATF 120 Ia 171 consid. 2a p. 174).
La recourante n'expose pas en quoi le principe de la couverture des frais ne serait pas respecté.
5.2 Selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (ATF 118 Ib 349 consid. 5 p. 352 et la jurisprudence citée). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 118 Ib 349 consid. 5 p. 352; 109 Ib 308 consid. 5b p. 314). Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative. L'autorité peut également tenir compte de l'intérêt du débiteur à l'acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique pour fixer les émoluments, dans les affaires importantes, à un montant élevé qui compense les pertes subies dans les affaires mineures. Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents. Le taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation de certaines institutions (ATF 120 Ia 171 consid. 2a p. 174 et la jurisprudence citée).
La recourante se contente d'affirmer que l'émolument litigieux paraît disproportionné si l'on compare la valeur de la prestation du tribunal et son propre intérêt à sauvegarder sa propriété de la moitié du capital-actions en cause. Son grief tombe d'abord à faux dans la mesure où il vise la prestation du Tribunal de première instance, dès lors que l'émolument litigieux concerne l'appel auprès de la Cour de justice. Il est mal fondé pour le surplus. En effet, un barème, tel que celui appliqué en l'espèce, ne contrevient pas au principe de l'équivalence parce qu'il se fonde uniquement sur la valeur litigieuse. Celle-ci représente en effet un critère objectif, la prestation à fournir par les tribunaux étant, en règle générale, d'autant plus importante que la valeur litigieuse est élevée. Si le critère de la valeur litigieuse paraît sommaire, il permet toutefois d'opérer une compensation entre les causes de faible valeur, nécessitant parfois des opérations longues et compliquées, et celles de valeur supérieure qui occasionnellement n'exigent qu'une activité limitée. Ce critère tient également compte de l'intérêt économique du justiciable à la procédure engagée, qui peut être apprécié précisément sur la base de la valeur litigieuse, du moins en règle générale. Il n'en demeure pas moins que l'émolument réclamé individuellement à chaque justiciable doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et se tenir dans des limites raisonnables. Or, tel est le cas en l'espèce puisque l'émolument de 63'600 fr. réclamé à la recourante représente 0,98 % de la valeur litigieuse - fixée de façon non arbitraire à 6'450'000 fr. comme on l'a relevé plus haut (consid. 3) -, soit une proportion proche de celles jugées raisonnables par le Tribunal fédéral dans d'autres affaires genevoises (0,63 % dans la cause 4P.248/2000 déjà citée, consid. 3b; 0,51 % dans les causes 2P.362/1992 et 2P.59/1993 du 19 mai 1993, consid. 4d).
6.
En conclusion, dans la mesure où il n'est pas irrecevable parce que largement de caractère appellatoire, le recours est mal fondé et doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 22 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Fellay